PLACE DU DROIT PÉNAL DANS LA LÉGISLATION
moyens employés pour la combattre, les résultats obtenus dans les pays étrangers et permet d'améliorer noire législation en empruntant à ces pays les institutions dont l'application pratique a été couronnée de succès, tout en se mettant en garde contre les excès de l'imitation et en tenant compte des différences de mœurs, d'organisation sociale et politique. La connaissance des divers moyens répressifs et préventifs employés dans les divers pays du monde pour lutter contre le développement de la criminalité et des résultats qu'ils produisent, est encore facilitée par les rapports et les discussions des Congrès internationaux périodiques, dont nous avons déjà parlé. Enfin Al. Von Liszt a entrepris de résumer les principales dispositions des lois pénales étrangères dans une publication dont le premier volume a p;iru en 1894 sous le titre : Le droit criminel des Etats Européens ; le second volume consacré au droit criminel des pays extra- Européens a été publié en allemand à la Gn de l'année 1899. — Notre législation pénale, qui pendant longtemps a servi de modèle à l'Europe, est aujourd'hui, sur certains poinis, en retard et s'est heureusement enrichie par plusieurs emprunts faits à des pays étrangers : par exemple, par l'adoption de la libération conditionnelle (loi du 14 août 1885) et du sursis à l'exécution des peines (loi du 26 mars 1891).
§ 10. — Place du droit pénal dans la législation.
60. — Le droit pénal, d'après ce que nous venons d'exposer, doit être considéré comme une branche du droit public interne, puisqu'il règle les rapj)orls des individus coupables d'infractions avec le pouvoir social chargé de les poursuivre, de les juger et de leur faire subir leur peine. Les rapports que le délit crée entre son auteur et la victime, quoique établissant un lien de droit entre deux particuliers et reposant sur un principe consacré par le droit civil, prennent de nos jours un caractère d'intérêt général ; nous avons déjà fait connaître la tendance actuelle à mêler les représentants de la société à la défense des droits de la partie lésée, à donner une protection plus sérieuse à ces droits en leur attribuant ce caractère d'intérêt général et à faire de la réparation du dommage causé par le délit un accessoire de la peine '.
i. Nous considérons comme regrettable que le droit criminel ne fiirure pas dans le programme des études de doctorat ès-sciences politiques, créé par le décret du 30 avrill895. Cependant les organisateurs de ce doctorat, sans entrer largement dans cette voie nouvelle, lui ont reconnu droit de cité dans le doctorat politique pour fournir des sujets de thèse (Voir le rapport qui précède ce décret an J. off. du 2 mal 1895, p. 2526, colonne 2^.