l\ev. pénit., 1899, p
5. Rev. pénit., 1884, p. 662: elr 663^ 724 et 726, 727 et 728-, 730, 734 et 73b, 737.740; $885;. p..716i 718 à 724; «00, p. 982. Voir en faveur du système ce\\xi\»\Y& Ko^^m!a'<^Sx}uoltb< positiva, 1897, p. 272). AMide : R'apport de M. Bèrengei! dans l'empête paî'iem«ntairo de 1873, VII, p. 50 à 60; Reinach, Les récidivistes, pièces: justilicatives, n» 17, p, 310 à 312. — Henry Joly, le- problème pénileatiaire [Revue des Deux-Mondes l^r février l^^HO.
PRISONS- CELLUt AIRES
l>ar los fonctionnaires de l'administration pénitenliaire, l'instituleur, l'auniAnier, les membres de la commission de surveillance de la pri!* sort' et du comité de patronage, qui pourront attirer l'attention et la: réllexioii^ du condamné sur sa situation et son avenir, contribuer à sa réforme morale et à son reclassement social. Malheureusement il est regrettable que la plupart de nos prisons cellulaires soient dan» de petites- villes où ii û^f a pas de sociétés de patronage et où il n'ya^ même souvent pas de commission de surveillance active. — En faitî^ tous les directeurs des prisons cellulaires et les membres des sociétés de patronage constatent que lé système cellulaire est favorable à la' moralisation du détenu, à son reclassement social, à l'exercice du patronage qui est la pluj)arl du temps empêché ou entravé par lesentratnements malsains de la prison commune. -— La question de 1* double influence physiologique et morale de la cellule a été sotnni^ie au Congrès pénitentiaire international de Bruxelles de 1900, qui l'a résolue dans un sens fevorablë a^j système cellulaire'. — Enfin l'org^misation du travail est aisée et profitable en adoptant l'instalil#tion dans la cellule de métiers manuels individuels d'après le système connu et pratiqué sous le nom à^Sloyâ System, en Suède, Danemarck et Finlande-.
Du reste il est à remarquer qu'en France, il n'est actuellement question de généraliser le système cellulaire que pour les courtes peines et qti'il n'est plus question de soumettre, comme on l'avait fait de 1840 à 1847 \ à l'isolement de jour et de nuit les condamnés subissant de longues peines dctiis les maisons centrales*.
m. — Maisons centrales-'.
514. — En vertu d'un décret du 16 juin 1810 et d'ordonnance» royales du 2 avril 18(7 et du 6 juin 1830, lés maisons centrales de dète7ilion destinées à l'exécution des longues peines se divisent en : — maisons cefitra/es de force po\ir renfermer les individus des deux
i. Aotes dtt conrjrâs pénit. intern. de Bruxelles de 1900, 1^ p. 313 et ss., S31 et ss., 543 et 544 ; III, p. 275 à 477.
2. Voir sur le Sloyd System. William Tallack, Penological a^d prcventiee principle ch. iv et xn. pp. 191 et 273.