Circul., 2 mai 1876 {Lois pénit., p
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d'une pelile planche en bois, pour prévemV les refroidissements ; le ^silence Je plus absolu est obligatoire ; loute infraction est sévèrement punie ' ».
Les punitions disciplinaires sont prononcées chaque jour par un.e juridiction spéciale, prétoire de Justice disciplinaire, composée du directeur, <iyant comme assesseurs l'inspecteur ou contrôleur et l'instituteur, en présence du gardien-chef, de l'entrepreneur et des contremattres ^
A l'inverse, des quartiers d'amendement peuwnt ôlre créés pour les détenus ijui se font remarquer par Jeur bonne "Couduile. Ces quartiers ont été établis dès 1865 par voie de circulaires dans plusieurs maisons centrales ■', au prolit des condamnés .sans antécédents rjudiciaires dont le dossier ne renfermait jaucun reaseigneiiwut défu- ■vorable et qui, sépiirés des autres détenus, vivaient eu commun. sojus le régime ordinaire de la maison, mais avec des;soins particuliers eu vue de leur amendement. Les locau.K des maisonscentrales actuellement existantes permettent rarement de séparer complètement du reste de la population les condamnés jugés amendables. Aussi Tinslitulion des quartiers d'amendement a abouti à des essais généralement infructueux. — Une instruction ministérielle de 1868 avait prescrit, pour permettre la constatation des résultats de ce système au point de vue de la récidive, d'établir une liste des libérés sortis de ces quartiers pour la transmettre au Garde des sceaux qui, dans le oampte rendu annuel de la justice criminelle, devait faire re.s.sortir si, toute proportion gardée, le cbifTre annuel des récidivistes serait moindre que pour les autres libérés. L'examen des comptes rendus tde la statistique criminelle montre qu'il n'a pas été .dQU né. suite à cette idée. Aussi l'accord est-il loin de régner sur les elîets produits ^. — Ce que l'on paraît recoanaîtreaujourd'h.uiiC'est que la population ides détenus se divise en trois catégories, jqu'il serait désirable de sé- ' parer dans des établissements distincts : — lesamendables, les faibles 'et les professionnels, enûn les incorrigibles.il importe avant tout, -«ftlon le vœu idu Congrès de Paris de i895, de f^ire/d'abord la sélec-
1. L'application de la salle de discipline aux jeunes détenus des colonies ■pénitentiaires, autorisée par la cii-culaice du 2 mai 1876, a été supprimée par ■ le noaveau règlement disciplinaire de ces colonies, du 15 juillet 1S99 (Voir:
suprà n» 153 et Rev. pénit , 1899, p. 1126 et 1127, 1900, p. 231 à 235).
2. Arrêté du 8 juin 1842 (Lois et régi, pénit., p. 242 à 250).
3. Voir Code des prisons, TV , p. 303, 330, 385, 387. — Adde : Rev. pénit., 1882, p. 601 à 603 ; 1895, p. 327 et ss. ; rapport de M. Veillier au Congrus pénit. intern., de Paris, de 1895 sur la 7^ question de la 2^ sect. (Actes : rapports de la 2» sect., p. 434 et ss.).