‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 296 sur 550 · Voir Rev. pénit., 1895, p. 329 et · texte numérisé non relu

Voir Rev. pénit., 1895, p. 329 et

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tion des pires '. — L'art, l'"'" de la loi du A& août 1883, en vue de préparer la Jibération coodilionnelledeg détenus dans les divers établissements pénitentiaires de France et d'Algérie, a également 'posé ■en principe ifu' im régime disciplinaire, basé 9icr èa 'constata tion Journalière de la conduite et du travail, serait institué dans ces établissements à ["imitation du S3stème Ûes marks au bons points usiiés en Âmécique ou en Angleterre, dans le système progressif ou Iriandai^s et dans les lîe formatones A'FATnim, Goncord,e[c. — Maiti ce système de notation quotidienne u!a tété ^organisé et n'est pratiqué nulle part; des bons points ne sont acoordés dan« aucune maison et les essais qu'on a tentés n'ont pas réussi. La seule marque d'un avancement de grade est la concession d'un ou plusieurs gaiona. — 'Voir pounrélude ^e l'organisation des •é[>rea»ves graduées et des tickets de liberté la note de service adressée aux Directeurs de circon-scriptions pénitentiaires et de 'maison* centrales p-ir le Blivcteur de l'Adminklralion pénitentiaire le 23 mars 1907 (^Statistiqiœ pénitentiaire pour r année 1909, p. 421).

Le régime hygiénique et alimentaire a. éië ûxé d'après les bases établies par les études physiologiques des li)' Merry-Delabost en France et Voit en Allemagne - déterminant le minimum de subtitances ailimenlttire nécessaire au maintien des forces des détenus ; il -se cOifflipose de 750 grammes de pain, non compris le pain de soupe, 3 déciiilre^de légumes (pommes de terre, haricots, lentilles, carottes, choux, etc.), 130 grammes de viande, le jeudi et le dimanche (la viande, après cuisson -et désossement, doit fournir aO 0/0 de son poids brut). Les détenus ont du 'reste le droit de se procurer, dan-s certaines limites, des vivres supplémentaires à la cantine.

515- — Travail dans les maisons centrales . — Le travail manuel est imposé aux condamnés : d'une part, pour empêcher qu'assurés de la vie matérielle ils n'aient <.une situation meilleufe que celles des ouvriers libres obligés de travailler pour \{\xe ; d'auirre part, pour éviter les dangers de l'oisivelé, qui rendrait toute discipline impossible ; en troisième lieu, pour r<emhourser àl'Ftat des dépenses que celui-ci fait pour l'entretien des prisonniers et, au besoin, pour réparer le préjudice causé aux particuliers; enfin pour coctribuOT à la moralisatiou des condamné»:, en leur apprenant un métier, en leur donnant le goût du travail au moyen d'un salaire qui leur

1. Voir pour le classement moral des condamnés détenus. Congrès ■p&mt. intern. de Budapest de sept. 1905 (2» sect. l** qu«8t.'\.

i.. Rev. pdnil., 1894, p. 1154. — Adde 1894, p. 1)06 à 911 ; d'Haussonville, /. c. p. 184 à 186; Actes du Congrès pe'nit. intern., de Rome en 1865, II, 2e partie, p. 484 à 531 et I, p. 365 à 412.

permettra d'adoucir, dans une certaine mesure, leur sort pendant la peine et d'avoir, à leur libération, une certaine somme pour vivre en attendant de trouver un emploi.

La nécessité de l'organisation du travail pénitentiaire et d'un salaire pour le prisonnier a été reconnue et affirmée à plusieurs reprises dans les Congrès pénitentiaires de Saint-Pétersbourg en 1890 S de Paris en 1895 ^. On a même parlé, en faveur du détenu, du droit au travail et du droit au salaire; les Congrès ont simplement affirmé l'obligation du détenu de se soumettre au travail qui lui est imposé et l'intérêt de l'Etal à donner une gratification au détenu ^.

516. — Pécule *. — La portion accordée sur le produit de leur travail aux condamnés détenus dans les maisons centrales de force et de correction est fixée par une ordonnance du 27 décembre 1843 ^ : — à 3/10 pour les condamnés aux travaux forcés détenus dans ces maisons ; — à 4/10 pour les condamnés à la réclusion : — à 5/10 pour les condamnés à l'emprisonnement de plus d'un an. Celte proportion est réduite : — pour les condamnés aux travaux forcés, à 1/10 s'ils ont été condamnés précédemment à la même peine, à 2/10 si la première peine était la réclusion ou l'emprisonnement à plus d'un an ; — pour les condamnés à la réclusion, à 2/10 s'ils ont ont été précédemment condamnés aux travaux forcés, à 3/10 si la première peine était la réclusion ou l'emprisonnement à plus d'un an ; — pour les condamnés à l'emprisonnement de plus d'un an, à 3/10 s'ils ont été précédemment condamnés aux travaux forcés ou à la réclusion, à 4/10 si la première peine était l'emprisonnement de plus d'un an. Enfin cette portion sera encore diminuée d'un dixième pour chaque condamnation qui aura suivi la première, sans toutefois pouvoir être inférieure à 1/10. — En outre, des

1. Actes du Congrès de Saint-Péterbourg , 2^ sect,, !•■« et 2e quest., III, p. 7 à 269 et notamment p. 43, 44. 74, 225 à 238.

2. Actes du Congrès de Paris de 1895, rapports de la 2^ section, 3^ et 4» questions, p. 121 à 213. Discussion des sections, p. 201 à 212, 214 à 235. Discussion en assemblées générales, p. 27 à 43; Revue pénît., 1896, p. 1017 à 1019 ; 1070 à 1073.

3. Voir sur les dangers du travail purement pénal et improductif : d'Haussonville, l. c. p. 241 et ss. ; Robin, La question pénitentiaire (Paris, Bonhoure), ]t. 70 et ss. — Voir sur les accidents du travail dans les prisons, Rev. pënit., 03 p. 203 et 750, 245 et 774, 234 ; 04 p. 351. Voir le 7« Congrès pénitent, intern., de Budapesth de sept. 1905 (2» sect. 3» quest. — Voir le rapport de M. Gheysson à la Société de prisons et la discussion dans la Rev. pénit., 07, p. 879, 1149.

4. Sur le pécule des détenus en France et à l'étranger. V. rapport de M, Dubois à la Société générale des prisons {Rev. pénit., 1892, p. 898 et s. 1893^ p. 12 à 36.

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