‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 297 sur 550 · PÉCULE · texte numérisé non relu

PÉCULE

retenues peuvent être prononcées, à titre de punition ou pour réparation de dégâts matériels.

Le pécule des condamnés est divisé en deux parties égales ; l'une, sous le nom de pécule disponible, sera employée, à leur protit, pendant leur captivité, par les soins de l'administration ; l'autre, pécule de réserve, sera mise en réserve pour l'époque de leur sortie. Ce pécule de réserve, pour les libérés de longues peines, est quelquefois important, 500 ou 600 fr. ; mais l'expérience établit que 95 0/0 des libérés dissipent cet argent dans la semaine qui suit leur sortie. Aussi s'est-on préoccupé des moyens d'empêcher cette dissipation qui est une cause de rechute et de récidive. Le Congrès pénitentiaire international de Paris, de 1895 ', et leCongrèsde patronage de Bordeaux, de 1896 -, ont exprimé le vœu que le condamné n'ait pas à sa sortie de prison la libre disposition de son pécule et que ce pécule soit confié, soit à une caisse d'épargne, soit à une société de patronage et qu'il soit fractionné en paiments mensuels.

517. — hisaisissahilité du pécule. — Le pécule n'est pas un salaire et le condamné qui le reçoit n'en a pas la libre disposition ; c'est une gratification que lui accorde l'Etat dans un but pénitentiaire, d'une part pour l'encourager au travail pendant sa détention, d'autre part pour lui permettre de subvenir à ses besoins à sa sortie de prison ; l'Etat, qui pourrait ne pas accorder ces gratifications au condamné et lui imposer un travail entièrement pénal et gratuit, peut réglementer comme il l'entend la destination et la disposition du pécule. Cette réglementation a été faite par l'ordonnance du 27 décembre 1843 que nous venons de citer et le décret du 23 novembre 1893 pour la division du pécule en pécule disponible et pécule de réserve, par le décret du 4 août 1864 ^ et celui du 22 octobre 1880 * pour la disponibilité du pécule et son affectation aux dettes du condamné. En vertu de ces règlements, le pécule de réserve est indisponible avant la libération et ne peut être l'objet d'aucun prélèvement, si ce n'est lorsqu'il atteint un certain chiffre et pour des cas très exceptionnels par voie de virements au profit du pécule disponible (art. 110 à 118 du règlement du 4 août 1864) ; — les héritiers eux-mêmes du détenu n'y ont aucun droit, lorsque le détenu meurt avant sa libération (art. 180 du même règlement) ; ce pécule forme une masse de

1. Congrès internat, de Paris de 1895 3^ sect., quest. 1. Rapports de la 3® section, p. 5 à 75. Discussion des sections, p. 386 à 423 ; Assemblées gêné» raies, p. 44 à 46. Rev. pénit., 1895, p. 1027 à 1030. p. 1073.

2. Congrès de patronage des libérés de Bordeaux de 1896, l'^secl., 2» quest., Actes, p. 104 à 122, 293 à 295.

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