L. c, p. 477 à 480 ; Code pénitent., VIII, p. 154 et ss
réserve instiluée uniquement en vue d'assurer aux libérés des ressources pour leurs premiers besoins à leur sortie des établissements pénitentiaires; il a, par suite, un caractère absolument alimentaire et ne peut être l'objet d'une saisie-arrêt. — Quant au pécule disponible, le condamné en a la disposition, pendant le cours de sa peine, mais ce droit de disposition est restreint dans certaines limites fixées par les règlements péaitenliaires, et ne peut être exercé qu'en vue de certaines destinations précises; en sorte que ce droit restreint, iimtié, avec atîeotalion spéciale, ne paraît |)as susceptible d'être saisi (art. 12, 77 et 78 du même règlement). Cependant, le droit au pécule disponible est acquis définitivement au condamné let se transmet à ses hé> ritiers, s'il meurt en cours de peine (art. 180 précité) ; d'autre part, le condamné peut en disposer au profit des parties civiles et de ses victimes (art, 12 et 78 précités) ' ; en lin le décret du 22 octobre 1880 déclare expressément que « si la portion de pécule mise en réserve pour l'époque de la sortie est insaisissable et doit être intégralement remise aux condamnés au jour de la libération, il n'en est pas de même de celle qui peut être employée à leur profit pendant leur captivité » et ce décret décide que « le reliquat du pécule disponible au jour de la sortie des détenus sera appliqué, jusqu'à due concurrence, au payement des condamnations pécuniaires dues au trésor public ; toutefois, si le pécule de réserve, déduction faite des frais de route et d'habillement, n'atteint pas 100 francs, le pécule disponible sera employé par préférence à compléter «ette somme ». — La jurisprudence - a cru voir là des éléments suffisants pour la saisissabilité du pécule disponible et a décidé que la victime lésée par le crime ou délit pouvait valablement opérer une saisie-arrêt sur le pécule disponible du condamné entre les mains du greffier comptable de la
.1. Il serait juste et désirable que des prélèvements pussent être faits d'office au profit de la famille et des victimes du condamné et que celui-ci ne pût aiinéliorer son sort en .prison qu'après avoir acquitté ses dettes. Voir Ferri, Studi sulla criminalilà (Torino, Bocca, 1901 , p. 1G2 à 195. — Voir le vœu exprimé en ce sens, sur mon rapport ^én^'^rai, par k Congrès national de patronage de Marseille de 1903, sur la question du patronage de la lamille de» détenus {Rev. pénit., 1903, p 690 et ss. .
2, Cass. req , 18 février 1895 (S et P. 97.1.403). Voir, pour les droits à reconnaître à la partie lésée sur le pécule du condamné, les diverses propositions de l'école positiviste italienne représentée par M. Garofalo et les rapports et discussions au congrès pénitentiaires de Paris en 1895 (l""» sect , 4e quest.) et de Bruxelles en 1900 (Ire sect., i^f quest.) et à la Société gêné raie des prisons à 1». séance de janvier 1896 (Rev. pénit., 1898, p. 183 et ss.). Voir également Congrès d'anthrop. cHm. de Rome en 1881 {Actes, p. 34, 363 à 379, 419 et ss.), 3^ Congréi d'anthrop. crim. de Bruxelles en 189? {Actes, p. 70). Adde : Demogue, De la réparation, civile dgi délits (Pari.s Rousseau, 1898), p. 205 et ss. ; infra, livre IX.
TRAVAIL DES DÉTENUS. RÉGIE, EXTREPRfSK €7^
maison centrale, d'autant mieux que ce pécule disponible se compose, non seulement de la moitié de la part attribuée au condamné, suivant sa catégorie pénale, sur les produits de son travail, mais encore de toutes les sommes qu'il a apportées au momentde son entrée, de celles qui lui sont envoyées ou remises pour toute autre cause que son travail et qui font partie du patrimoine normalement saisissable par les créanciers. Lesdroit* respectil'sdu trésor affirmés parle décret du ^2 octobre 1880 et de la partie lésée affirmés par lu jurisprudence devront «e régler d'après les principes généraux de l'article 54 du Code pénal et de l'article 2098 du Gode eivil complété par la loi du 5 septembre 1807.
La conclusion de la jurisprudence, au point de vue de la saisis&ahilité du pécule disponible, est exagérée et contraire à la distinction pénitentiaire de ce pécule ; le pécule, même disponible, <'st une gralilicalion accordée au détenu en vue de son amendement moral, pour lui servir de «timulant et de récompense ; celte gratification, qui n'est pas due au condamné, ne peut être détournée de son but pénitentiaire par les créanciers et ceux-ci devraient, pour obtenir d'èire payés sur ce pécule, s'adresser, non par voie de saisie-arrêt, mais par voie de requête, à l'administration pénitentiaire qui pourrait autoriser des prélèvements à leur profit ^ Il est bien entendu du reste que ces observations ne s'appliquent qu'au produit du travail du détenu ; les sommes ou valeurs qui ont leur source ailleurs que dans la peine, appartenant sans restrictions au condamné, sont saisisKÂbles dans les conditions ordinaires.
Siifi. — Concurr^ence du travail des détenus à l'industrie liht'e, — On s'est depuis longlemps préoccupé avec raison de la concurrence que le travail des prisons peut faire subir à linduslrie libre qui mérite d'être protégée contre ce danger '■'. Mais on a exagéré ce danger et ces exagérations ont conduit à des propositions et à des solutions inadmissibles, telles que la destruction des produits du travail des détenus et la suppression du travail, ordonnée par décret du ^4 mars 1848, reconnue tellement impraticable que le travail fut rétabli presque aussitôt par une loi du 9 janvier 1849. — Les garanties, recon-
1. Voir, dans le sens de l'insaisissabilité du pécule, le rapport de M. le conseiller Vanier à la Société générale des prisons {liev. pènil., 18M, p. 583).
2. Voir Jules Simon, L'Ourriére, 3« partie, ch. 4, p. 251 à 284 ; d'Haussoi»ville, Les Etabliss. pénit., p. 242 et ss. Les divers rapports à la Chambre des députés sur le budget pénitentiaire de chaque année, notamment ceux de M. Millerand [Rev. pénit., 1887, p. 785 et ss. ; i888, p. 406 et s ) ; de M. Maurice Faure (Rev. pénit., 1891, p. 1123 et ss.) ; de M. Pierre Baudin (Rev. pénit., 1804. 219 et s.) ; de M. (îoujat (Rev. pênit., 1900, j*. 97 et as.) ; Ferri, Studi sulla criminàlità (Torino, 1901 1, p. 163 à 1^.
nues aujourd'hui nécessaires mais suffisantes, pour protéger l'industrie libre, consistent : d'une part, dans la fixation des salaires des détenus, d'accord avec les municipalités et les représentants de celle industrie, chambres de commerce, chambres syndicales d'ouvriers *; — d'autre part, dans l'emploi des délenus à des travaux pour le compte de l'Etat. Mais quelle que soit Thypothèse qu'on imagine, il n'y a pas suppression de la conctirrence, il n'y a jamais qu'un déplacement de travail; Il importe seulement que ces déplacements ne soient ni trop brusques ni trop accentués, de peur qu'ils n'aient une répercussion trop profonde dans les centres industriels où ils se produisent '. — C'est à ces conclusions que s'est rallié le (Congrès pénitentiaire international de Saint-Pétersbourg de 1890 (2'' sect., 2" question) ', qui a étudié la question de la concurrence du travail des détenus au travail libre sur le renvoi que lui en avait fait le Congrès précédent de Rome en 1885 (2* section, 7® question) *. La nécessité du travail des condamnés a été nettement alfirmée par le congrès de Paris de 1895 (2« sect., 3-= quest.).
519. — Exploitation commerciale et industrielle des maisons centrales. Régie et etitreprise ^. — Les maisons centrales et, d'une manière générale, les établissements pénitentiaires sont exploités au point de vue commercial et industriel, de deux manières, soit par la voie de l'entreprise, soit par la voie de la régie. — Dans le système de l'entreprise, l'exploitation est confiée à un particulier, entrepreneur, désigné par la voie d'adjudication, qui se charge de toutes les dépenses de nourriture, d'entretien, qui procure aux délenus les matériaux et instruments de travail, surveille et dirige les ateliers, et ce, moyennant l'abandon de tous les produits de la main-d'œuvre des détenus, qu'il se charge d'écouler, et une subvention que l'Etat lui consent (adjudication au rabais, prononcée au profit de celui qui se montre le moins exigeant pour la subvention). Dans ce système,
1. Voir arrêté ministériel du 15 avril 1882 {Rev. pénit., 1882, p. 519 et ss.) ; Code pénit., VIII, p. 245 et ss.
2. Rapport de M. Maurice Faure sur le budget pénitent, de 1892 {Rev. pénit., 1891, p. 1124). — Voir le rapport de M. Brunot à la Société générale des prisons, sur le Travail des prisons et la discussion qui a suivi dans les séances du 22 mai et du 19 juin 1901 {Rev. pénït., 1901, p. 937 et ss.).
3 Actes du Congrès de Saint-Pétersbourg de 1890, I, p. 313 à 328, 593 à 595"; III, p 201 à 269.
4. Voir Actes du Congrès pénitentiaire de Rçme de 1885, III (2^ part.). p. 153 à 213.
5. Voir d'Haussonville, (op. cit.. p. 227 à 239 ; Rev. pénit., 1881, p. 148 et s., 1884, p. 603 et ss. ; Rapport précité de M. Brunot à la Société générale des prisons sur le travail dans les prisons (Rev. pénit., 1901, p. 937 et ss.). Voir pour les divers systèmes pratiqués dans les prisons des Etats-Unis, Rev. pénit , 1890, p. 182 et ss.