‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 31 sur 550 · Voir plus haut n° 5 et la note 1, p · texte numérisé non relu

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nal de 1877 : « ou bien cesonl des faits qui^ inspirés par une intention mauvaise, atteignent et lèsent directement le droit d'autrui et que, par cette raison, le législateur prohibe et punit. Voilà lesdélits proprement dits constituant la première catégorie d'infractions ; ou bien, au contraire, ce sont des faits innocents, indifférents par euxmêmes, ou tout au moins commis sans intention mauvaise et sans dommage pour autrui ; cependant le législateur, dans sa prudence, juge utile de les prohiber et de les punir pour prévenir le danger de dommages individuels ou sociaux et assurer la prospérité et la'tranquilité du corps social, en maintenant chez les citoyens la confiance en leur sécurité : Voilà les vraies contraventions, les infractions de simple police ».

§. 2. — Point de vue juridique et pratique.

63- — Au point de vue juridique de l'interprétation et de l'application de la loi faite, l'infraction ou délit [lato sensu) esi la violation de la loi pénale \ ou plus exactement la violation duprincipe consacré par la sanction pénale ^ ; en effet, « à la différence des autres branches du droit à sanctions reslitutives qui déterminent d'unepart les droits et les obligations et d'autre part les diverses sanctionsqui y sont attachées, le droit pénal n'édicteque des sanctions, mais il ne dit rien des obligations auxquelles elles se rapportent ; il ne commande pas de respecter la vie d'autrui, mais de frapper de mort l'assassin; il ne dit pas tout d'abord, comme fait le droit civil : voici le devoir, mais tout de suite : voici la peine ; sans doute, si l'action est punie, c'est qu''elle est contraire à une règle obligatoire ; mais cette règle n'est pas expressément formulée ^ ». — C'est à ce titre que le droit pénal a été qualifié de droit sanctionnateur.

iXotre Code pénal, à la différence de quelques autres codes *, n'a

1. Haus, Principes généraux du droit pénal belge, I, S58 ; Thiry, Coifs de droit criminel, n" 167.

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