‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 32 sur 550 · Prins, Science pétiale et droit positif, n · texte numérisé non relu

Prins, Science pétiale et droit positif, n

3. Durkeim, De la division du travail social, p. 78 et 79. "Voir l'explication qu'il donne de cette différence.

4. Code du 3 brumaire an IV, art. l^"" : « Faire ce que défendent, ne pas faire ce qu'ordonnent les lois qui ont pour objet le maintien de l'ordre social et la tranquillité publique, est un délit. » — Code du Canton du Valais du 26 mai 1858, art. l"^"" : « Toute violation de la loi pénale est qualifiée infraction. » — Code réformé de l'Espagne du il juin 1870, art. l^r ; Sont délits ou l'autes les actions et les omissions volontaires punies par la loi. » — Code du Portugal du 16 septenabre 1886, art. 1 et 3 : « Le crime ou le délit est le fait volontaire déclaré puni par la loi pénale. — Est considéré comme contravention le fait volontaire puni qui consiste uniquement dans la violation ou le défaut d'accomplissement des dispositions préventives des lois et règle-

donné aucune définition générale de l'infraction ou du délit : en cela, on ne peut que l'approuver, cette définition est absolument inutile dans la loi et peut avoir des inconvénients si elle est inexacte ou incomplèle.

Pour réunir, dans la notion générale du délit, ses divers éléments constitutifs que ne font pas connaître les définitions précédentes, on peut, modifiant la définition queCarrara ' en adonnée après Carmignani -, définir le délit : « la violation d'une loi de VEtaL promufgi(ée pour protéger la sécurité des citoyens, résultant d'un acte externe de l'homme, positif ou négatif, socialement imputable, ne ne justifiant pas par l'accomplissement d'un devoir ou V exercice d'un droit et puîiie d'une peine par la loi ».

Page 1