Cass., 5 février 1898. S. et P
6. De raclualilé de la condamnation prononcée avec sursis, la Cour de cas-
condamnation prononcée avec sursis est actuelle, mais sous la condition résolutoire de la bonne conduite persistante du condamné pendant le délai d'épreuve de 5 ans ; l'exécution de la condamnation est suspendue et soumise à la condition supf^nsive de la rechute du condamné avant l'expiration de ce délai. Les condamnations qui peuvent bénéficier du sursis sont celles à l'emprisonnement correctionnel et à l'amende seules *, par quelque tribunal qu'elles soient du reste prononcées -, même par les tribunaux militaires (art. 7) ^, et pour toute espèce de crime ou délit *, même en l'absence de déclaration de circonstances atténuantes °. — Les condamnations mettant obstacle au sursis ou en emportant la déchéance sont les condamna-
sation, par arrêt du 27 novembre 1908 (S. P. 10.1.63) avait conclu que l'art 206 Inst. Cr. n'était pas applicable et que le condamné avec sursis par un tribunal correctionnel ne pouvait être, en cas, d'appel, mis en liberté nonobstant cet appel. Une note ministérielle adressée aux Directeurs d'établissements et des circonscriptions pénitentiaires, se conformant à cette jurisprudence, recommandait de maintenir le condamné avec sursis en prison pendant toute la durée du délai d'appel et pendant toute la durée de l'instance d'appel, si l'appel était interjeté par le Ministère public. — Une loi du 14 juillet 1909 a étendu, en en complétant le te.\te, le bénéfice de l'art. 206, I. cr. au condamné avec sursis qui, assimilé à l'acquitté, doit être mis immédiatement en liberté nonobstant appel, (voir infra, p. 916).
1. Il en est autrement des condamnations aux réparations civiles, dommages-! ntérêt-? et trais, dont l'exécution ne peut être suspendue. De même les incapacités accessoires et complémentaires attachées à la condamnation ne peuvent bénéficier du sursis, mais elles cessent lorsque la condamnation, par la bonne conduite prolongée pendant cinq ans, est réputée non avenue (art. 2 de la loi). La jurisprudence, traitant les amendes fiscales comme des réparations civiles, n'autorise pas pour elles le sursis (Gass., 19 nov. iH91, S. et P- 92.1.187 ; 22 déc. 1892, S. P. 93.1.103 et 104 ; 28 janvier 1897, S. et P. 97.1. Cf. pour les amendes en matière de pêche fluviale même sur les petits cours d'eau, Gass. 11 avril 1907, S. P. 09.1.113 et la note de M. Roux, Gass. 21 oct. 09. J. Parq., 09 2 146. Gette jurisprudence a été consacrée iégislativement par la loi de finances du 30 mars 1902, art. 55, qui refuse le bénéfice du sursis aux amendes (fiscales) prononcées à l'occasion de la fabrication et de la vente de la saccharine.
2. Cependant la jurisprudence n'admet pas le sursis pour les condamnations de simple police prononcées par les tribunaux de simple police, Gass., 27 octobre 1894, S. et P. 95.1.107. L'opinion contraire, consacrée par la jurisprudence belge (Gass. belge, l''" avril 1889, Pasicr. 89.1.68), nous paraît préférable (Voir Molinier et Vidal, I, p. 524). — Voir un projet de loi pour l'application du sursis en matières de police (Lois nouv. 04.2.2). — Un antre projet déposé par M. Pourquery de Boisserin à la Chambre des députés le 5 juillet 1901 (Lois nouv. 01.2 118 ; 04 2.1. — Rev. pénit., 03. p. 1461), tendrait à donner au jury le droit de se prononcer sur l'application de la loi Bérenger. — Voir sur la question du jury maître de la peine, infra, n» 859, et Corentin Guylio les jurés maîtres de la peine.