Voir supra, p. 124 à
4. Voir cependant art. 8, al. 4, loi l""» août 1905, sur les fraudes dans la vente des marchandises (Lois nouv. 07.1.584 et 585).
5. Voir (S. P. 93.1.161). Gass. 25 mars 1892 et 5 juillet 1907 (S, P. 08.1.253) et les notes sous ces arrêts.
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lions à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, ce qui exclut les condamnations politiques et purement militaires qui ne sont point une cause d'empêchement ou de déchéance pour ce sursis (art. l) *.
La condamnation, pour emporter la révocation du sursis, doit avoir été prononcée pour un crime ou délit postérieur à la condamnation qui a accordé le sursis ^. — Mais est-il nécessaire que la condamnation soit prononcée avant l'expiration du délai d'épreuve de cinq ans ou suffit-il que la poursuite soit engagée avant cette époque pourvu qu'elle soit suivie de condamnation, quoique cette condamnation intervienne après l'expiration du délai ? Suffit-il même que le crime ou délit soit commis dans le délai de cinq ans, quoique la poursuite et la condamnation qui doivent suivre soient postérieures à l'expiration de ce délai? — Les trois solutions ont trouvé des partisans ^. — La première s'appuie sur les mots des art. 1, al. 2 et art. 4, al. 2 de la loi : poursuite suivie de condamnation dans le délai de cinq ans. — La troisième, consacrée par la Cour de cassation dans un arrêt du 14 décembre 1901 *, invoque im argument de raison et de pratique qui, dit-on, n'est pas contraire au texte de la loi ; à savoir, que c'est l'exécution du crime ou délit dans le délai d'épreuve qui constitue la rechute, le démérite du condamné et doit entraîner sa déchéance, pourvu qu'une condamnation ultérieure constate cette rechute ; mais il importe peu que la poursuite et la condamnation soient postérieures au délai ; au point de vue pratique, cette solution a l'avantage de faire dépendre la dé- ■chéance du fait personnel du condamné ^eul, tandis que si on exige que la poursuite ou la condamnation soit comprise dans le délai, on fait dépendre cette déchéance du plus ou moins d'activité de l'auto-
1 Voir supra, p. 111, 124 à 126.
2. Paris, 6 avril 1897, S, et P. 98.2.180. Si une seconde condamnation est prononcée pour un délit antérieur à la première, non seulement cette condamnation ne révoque pas le sursis accordé par la première, mais un nouveau sursis peut être accordé pour la seconde peine et la confusion des deux peines peut être ordonnée par application du non-cumul, pour le cas de déchéance ultérieure du sursis.
3. Voir pour la première, qui nous avait d'abord paru préférable (cf. 2e édition, p. 619, et Molinier et Vidal, 1, p. 582), Laborde, Cours de dr. ■crim., 2» édit., p. 526 {questions pratiques sur la loi du 26 mars 1891 (Lois nouv. 1891,1.409) ; — pour la troisième, André, De la récidice, p. 126 etCass., 14 déc. 1901 (S. P. 04.1.249) ; — pour la seconde, qui nous parait, après nouvel examen de la question et de ses arguments, devoir être adoptée, George, Du sursis conditionnel, p. 286 (Pans, Rousseau, 1895) et Roux, note sous Cass. précitée (S. P. 04.1.249. — Voir également sur la question : Rev. pènil., 1901, p. 1523 et 1902, p. 408 (chron. judic.) ; Garraud, Précis, n» 346; Tell Perrin, De la remise conditionnelle des peines (Genève, 1904), p. 22.
rite judiciaire ; enfin, dit-oo encore, lo texte de la loi ne répugne pas à celte solution, parce que l'art. 1, al. 2, se contente, pour que la déchéance ait lieu, que la poursuite soit encourue dans le délai, ce qui se produit dès que le crime ou délit est commis. Celle solulion, évidemment la meilleure en législation et au point de vue pratique, a été consacrée par la loi Italienne Ronchelti du 26 juin 1904 art. 3 ^ — Mais la deuxième solution, qui exige que la poursuite soit engagée avant l'expiralion du délai de cinq ans sans exiger cependant que la condamnation intervienne aussi avant celle date, pourvu qu'elle soit prononcée, esl plus conforme au texte de la loi ; car, si l'arl. 4, al. 2, ne parle que de poursuite encourue, l'art. 4, al. 2, exige que \dL poursuite soit intervenue, c'est-à-dire exercée dans le délai de cinq ans ; il est vrai que la loi exige aussi que la poursuite soit suivie de condamnation, ce qui se comprend, car sans condamnation il n'y a pas de culpabilité et il ne peut y avoir ni rechute légale, ni déchéance ; mais la loi n'exige pas que la condamnation elle-même soit prononcée dans le délai ; il suffit que la poursuite inlervienne dans le délai, pourvu qu'elle soit suivie plus tard de condamnation. — Voir pour le tribunal compétent pour statuer sur les difficultés relatives à la révocation du sursis, Rev. penit. 09, p. 714 (Ghron. judic).
La prescription de la peine, à l'exécution de laquelle il a été sursis, est suspendue pendant le délai d'épreuve et ne peut commencer qu'après la déchéance du sursis; le droit d'exécution esl en effet sous condition suspensive pendant les cinq ans et ne naît, par conséquent ne peut se prescrire, qu'au moment de la déchéance du sursis 2.
Le président de la juridiction qui accorde le sursis doit mettre le condamné au courant de la situation qui lui sera faite s'il encourt la déchéance (art. 3).
11 serait à désirer, pour que le sursis servît plus directement à la moralisation et au reclassement social du condamné, que les magistrats aient le droit de placer le condamné, surtout lorsqu'il est jeune,, sous la protection et la surveillance d'une société de patronage ^.
1. Giuseppe Gesare Pola, Commento alla legge sulla condanna condizionale, p. 136 et ss., (Torino, Bocca, 1905).
2. Voir Tell Perrin, /. o. — Gass, 14 déc. 1901 précité, et Rev. pénit., 1902, p. 408.
3. Voir G. Yid3i\, Rapport au Congrès pénit. intern. de Bruxelles, de 1900, 4e sect., 2® quest., et vœux du Congrès {Rev. pénit., 1900, p. 1240). — Voir sur le rôle des Probalion officers dans les Etats du nord des Etats-Unis d'Amérique, notamment en Massachusetts {Jlev. pénit , 05.227 et 275 et Tell Perrin, Remise conditionnelle des peines (Genève, 1904, p. 38 et ss.). —
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Enfin, il est à souhaiter que les magistrats aient constamment présents à l'eoprit deux avantages considérables du sursis au point de vue de l'avenir du condamné.
1° — Il évite l'incorporation dans les bataillons d'infanterie légère d'Afrique à tous les condamnés qui en bénéficient, quelle que soit la durée de la peine (art. 93 de la loi du 21 mars 1905 sur le recrutement de l'armée, confirmant en cela la loi antérieure du l"mai 1897);
2° — Lorsque la condamnation ne dépasse pas un mois d'emprisonnement, elle n'est pas inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire (art. 7, n° 6 des lois du 9 août 1899 et 11 juillet 1900).
Mlle Hugues : Probation system (publication de l'Association Howard, de Londres).