PEINES RESTRICTIVES DE LA LIBERTE
529. — Ces peines qui, sans enlever au condamné l'usage de sa liberté de locomotion, la restreignent dans de certaines limites, sont les suivantes :
SECTION I. — Interdiction de certains séjours (art. 19, loi 27 mai 1885 ; art. 44 à 50, G. pén.).
530. — Celle peine a été substituée par la loi du 27 mai 1885 à la surveillance de la haute police destinée autrefois à permettre à l'autorilé administrative de surveiller la conduite des libérés des peines privatives de la liberté, à l'effet d'éviter de leur part de nouveaux crimes ou délits.
531. — Historique. — La surveillance de la haute police comportait à son origine l'assignation de résidence par l'autorité avec défense pour le libéré d'en changer sans autorisation ; sauf la possibilité de s'affranchir de cette entrave moyennant un cautionnement (art. 44 et 45, C. pén. de 1810). — Cette surveillance ayant l'inconvénient de désigner le libéré à la défiance du public et de le priver ainsi de tout moyen honnête de travail dans le lieu qu'il ne pouvait cependant pas quitter, la révision du 28 avril 1832 lui laissa le choix de sa résidence avant sa sortie de prison et lui permit d'en changer à la seule condition d'en avertir l'autorité 8 jours avant (art. 44 et 45 revisés en 1832), sauf l'interdiction de se fixer dans certains lieux désignés. — Cet adoucissement eut l'inconvénient d'organiser ce qu'on a appelé le vagabondage légal avec secours de route, les surveillés changeant tous les huit jours de résidence sans se fixer nulle part pour travailler. — De là, la réaction du décret-loi du 8 décem-