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INTERDICTION DE SÉJOURS

bre 1851 qui, plus sévère encore que le Code de 1810, rendit à l'autorilé le droit d'imposer au surveillé sa résidence, en supprimant pour celui-ci le moyen de se dégager par le cautionnement. — A la suile des critiques adressées à la surveillance considérée comme vouant fatalement le surveillé à la récidive, une loi du 23 janvier 1874, modifiant de nouveau les articles 44 à" 48 du Coder pénal, rendit au surveillé le choix de sa résidence, à l'exception de certains lieux déterminés, lui permit d'en changer tous les six mois et, innovation importante qui était un acheminement vers la suppression de la surveillance, permit aux juges d'en dispenser le libéré ou d'en réduire la durée, dont le maximum ne pouvait plus désormais dépasser vingt ans ; le surveillé pouvait même après coup être relevé de celte mesure par la grâce du chef de l'Elat et môme par une simple suspension administrative. — La loi du 27 mai 188o, article 19, a complètement aboli la surveillance, en supprimant toute obligation de résidence dans un lieu déterminé et ne laissant subsister que l'interdiction de se fixer dans certains lieux dont la liste doit être notifiée au condamné avant sa libération ^ L'interdiction de séjour à encore des inconvénients sérieux qui ont été l'objet de réclamations des sociétés de patronage et de la société générale des prisons contre la liste trop longue et trop générale des séjours interdits. — Le 6* Congrès national du patronage des libérés, tenu à Rouen en juin 1905, a demandé que les lieux interdits soient fixés individuellement par le tribunal pour chaque condamné et par la commission de libération conditionnelle pour chaque libéré et qu'un sursis à l'exécution de cette interdiction soit autorisé par une loi.

532. — Nature, — L'interdiction de séjour est une peine : — 1° commune aux matières criminelles et correctionnelles (art. 11, C. pén.) ; — 2° tantôt accessoire, tantôt complémentaire : — Accessoire, elle est attachée aux travaux forcés à temps, à la réclusion et à la détention, pour 20 ans à compter de la libération ; au banissement, pour un temps égal à la durée de la peine ; aux peines perpétuelles, en cas de grâce ou de commutation de peine, pour 20 ans (art. 46 et 49). Mais les juges et le chef de l'Etat, en cas de grâce, peuvent réduire cette durée légale de l'interdiction de séjour et même en dispenser entièrement le libéré (art. 47). Les juges doivent délibérer, à peine de nullité, sur le maintien, la diminution de la durée ou la dispense totale de l'interdiction de séjour ; l'omission de leur

1. Voir la liste des séjours interdits dans la Revue pênit., 09, p. 1280, note 1 et supra, p. 688, noie 2.

part de celte délibération entraîne la nullité, non de la décision tout entière, mais de la partie relative à cette omission, qui devra être réparée par la Cour de renvoi '. — Complémentaire , en matière correctionnelle et dans les deux cas suivants en matière criminelle : — 1° lorsqu'elle remplace la relégation pour les vieillards et pour les femmes, cas dans lequel elle est [lerpétuelle pour les vieillards et dure 20 ans pour les femmes sans pouvoir être supprimée ni réduite par les juges (art. 8, loi 27 mai 1885 complétée par la loi du 19 juillet 1907) (Voir supra p. 469) ; — 2° pour les crimes contre la sûreté de l'Etat punis de peines autres que la déportation, la détention et le bannissement, c'est-à-dire de la dégradation civique ou de l'emprisonnement correctionnel, par suite des circonstances atténuantes (art. 49).

Enfin l'interdiction de séjour est imposée par mesure administrative, comme condition de sa concession, aux condamnés mis en libération conditionnelle (n° 525, p. 688 supra).

533. — Causes de cessation anticipée. — 1° La grâce (art. 48, al. 1 , C. pén.) ; — 2° La suspension administrative (art. 48, al. 2). — Omîo? de la prescription ? — La prescription delà peine principale ne dispense pas de l'interdiction de séjour (art. 48, al. 3, 4 et 5), le condamné libéré par celte prescription ne pouvant être mieux traité que celui qui a subi sa peine. La prescription directe de celte peine est impossible, parce que l'interdiction de séjour, consistant dans une simple prohibition, s'exécute seule ^.

534. — Sanction. — Le libéré qui paraît dans les lieux interdits est passible d'un emprisonnement prononcé par l'article 45 du^Code pénal. — Ce délit s'appelait, à l'époque de la surveillance, rupture de ban.

SECTION II. — Bannissement (art. 8, n» 1, 32 et 33 G. pén.).

535. — Nature. — Le bannissement est une peine : — 1° criminelle ; — 2° infamante ; — 3' principale ; — 4° temporaire (de 5 à 10 ans) ; — 5° politique, sauf dans ,1e cas prévu par l'article 229 in fine, du Code pénal.

1. La jurisprudence est constante sur ce point ; voir Cass., 27 avril 1899, S. et P. 1900.1.537 et les renvois.

2. Voir pour l'interruption par l'exécution de la peine privative de la liberté : Saïgon, Si août 1895, S. P. 97.2.118 et la note.

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