‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 315 sur 550 · INTERDICTION DE SÉJOURS · texte numérisé non relu

INTERDICTION DE SÉJOURS

Régime. — Il consiste dans la simple expulsion de France, sans assignation de résidence.

Sanction. — L'infraction au bannissement, consistant dans la rentrée du banni en France, est punie de la détention pour la durée fixée par l'article 33 du Gode pénal.

La reconnaissance de l'identité, en cas de contestation, est faite par les juges mêmes qui ont prononcé la condamnation au bannissement, conformément aux articles 518 et 519 du Code d'instruction criminelle '.

536. — SECTION III. — 4s«signation de séjour et assignation de résidence après la prescription d'une condamnation criminelle '^art. 635, al. 2, Instr. cr., maintenu par l'art. 19 de la loi du 27 mai 1885 qui a supprimé la surveillance de la haute police).

537. SECTION IV. — Oldi^ation de résidence dans la colonie pénitentiaire des liltérés dos travaux forcés (art. G, 8, 9 et 10 de

la loi du 30 mai 1853, renvoi supra, n" 471).

538. — SECTIO.N V. — Interdiction de résidence contre le coupable de voies de fait envers un magistrat (art. 229, C, pén.).

APPENDICE

538 bis. — De t Expulsion des étrangers et des Français hors du territoire de la France. — (Lois 13-21 nov., 3 déc. 1849, art. 7 et 8. — Loi 8 août 1893, art. 3, al. 2 '^).

§ 1. — Etrangers.

Le Gouvernement peut expulser de France les étrangers dont la présence est dangereuse pour l'ordre public. — L'ordre d'expulsion est pris par un arrêté du Ministre de l'Intérieur (Loi du 3 décembre

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