Cass., 18 juillet 1874, S. 75.1.94; P
2. Voir Alexis Martini, De l'expulsion des étrangers (Piris, Larose, 1909).
704 PREMIÈRE PARTIE. LIVRE Vlll. CHAPITRE V
1849, art. 7) ; dans les départements frontières, il peut être pris par le Préfet à la charge d'un référer immédiatement au Ministre de I'Iqtérieur (même article in fine). — L'infraction à l'arrêté est punie d'un emprisonnement d'un à six mois et après l'expiration de sa peine, l'étranger sera conduit à la frontière (art. 8 de la même loi) ; celte infraction consiste, non seulement, après avoir été en vertu de l'arrêté d'expulsion conduit hors de France, à y rentrer sans autorisation da gouvernement, mais même, après notification de cet arrêté, à continuer de résider en France ^ (même article 8). — Celte mesure de l'expulsion prononcée par arrêté de l'autorité administrative n'est pas une peine ; mais une simple mesure de police. Cependant elle pourrait être l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ^ et les tribunaux judiciaires saisis d'une poursuite pour infraction à un arrêté d'expulsion, sont compétents pour apprécier la légalité de cet arrêté ^, mais non les motifs de l'expulsion *.
La loi du 8 août 1893 qui soumet les étrangers arrivant en France, pour y exercer une profession, un commerce ou une industrie, à une déclaration de séjour, sous peine d'amende, permet, en cas de déclaration fausse ou inexacte, aux tribunaux de prononcer contre eux, outre l'amende, « V interdiction temporaire ou indéfinie du territoire français (art. 3 al. 2 de la loi) ; le même article, dans son al. 3, ajoute que « l'étranger expulsé du territoire français et qui y serait rentré sans autorisation du gouvernement, sera condamné à un emprisonnement de un à six tnois ; il sera, après V expiration de sa peine, reconduit à la frontière. Il ne fait en cela que reproduire une partie des dispositions de l'art. 8 de la loi du 3 déc. 1849. On pourrait croire au premier abord, que cet art. 3, al. 3 de la loi du 8 août 1893, a pour but de sanctionner {'interdiction judiciaire de séjour en France prononcée en vertu de l'ai. 2 et que l'étranger frappé de cette interdiction simplement judiciaire encourt cette peine s'il rentre en France ^ Mais le texte de cet article ne visant que l'étranger expulsé, il semble que l'expulsion effective de l'étranger par un arrêté pris en vertu de la loi du 3 décembre 1849 soit nécessaire ; en sorte que l'interdiction judiciaire de séjour serait
1. Pans, 13 nov. 1897.(S. P. 98.2.70. — D. P. 99.2.751, Douai. 21 déc. 1893. (S. P. 98.2.70 ad. notam. D. P. 94.2.251 et la note). — Martini, l. c, p. 145.
2. Cons. d'Etat, 14 mars 1890. (S. P. 92.3.85. D. 91.3.92).— Martini, l. c, p. 176.
3. Cons. d'Etat, 14 mars 1884, S. 86.3.2 P. adin. chr. D. 85.3.9. Gass. 22 avril 1898 (S. P. 99.1.473). Paris, 4 févr. 1898, sous Cass,, 30 mars 1898 (D. 99.1. 321). Martini, l. c, p. 168 et ss.