‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 317 sur 550 · EXPULSION · texte numérisé non relu

EXPULSION

pour elle seule sans sanction pénale et que l'art. 3, al. 3 de la loi du 8 août 1893, n'aurait fait que reproduire les dispositions de la loi du 3 décembre 1849 (art. 8), en appliquant du reste la même pénalité à l'étranger contrevenant *.

L'arrêté ministériel d'expulsion peut-il priver l'expulsé du droit d'avoir ou d'établir son domicile en France à sa majorité, pour jouir du droit de devenir Français conformément aux art. 8, n° 4 et 10 C. civ. 2?

Les individus nés en France de parents nés à l'étranger peuvent être expulsés pendant leur minorité '. Il en est de même des individus nés en France ou à l'étranger de parents dont l'un a perdu la qualité de Français *. — Mais pourront-ils, malgré l'arrêté d'expulsion, rentrer en France, pour se prévaloir des dispositions de la loi (art. 8, n" 4 et art. 10 G. civ. cbn. art. 9 et acquérir la nationalité française? — Trois opinions sont soutenues et ont été successivement adoptées par la Jurisprudence : — 1° L'arrêté d'expulsion ne peut porter atteinte à leur droit de devenir français ; ils peuvent en conséquence rentrer en France malgré cet arrêté et acquérir la nationalité française en réalisant les conditions légales auxquelles est subordonnée cette acquisition (Jurisprudence de la chambre civile de la Cour de cassation^). — 2° L'arrêté d'expulsion empêche la rentrée de l'expulsé en France et forme un obstacle insurmontable à l'acquisition de la nationalité française [Jurisprudence primitive de la Chambre criminelle de la Cour de cassation ^) ; quant à l'individu emprisonné à l'époque de sa majorité, il ne saurait êlre considéré comme régulièrement domicilié en France et ayant réalisé la condition imposée par l'art. 8, al. 4 à l'acquisition de la nationalité

1. Copineau et Henriot, Lois nouvelles, 1895 1, p. 182 et 183. Paris, 13 nov. 1897 (S. P. 98.2.70. D. 99.2.76.)

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