‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 318 sur 550 · Voir sur cette question. Martini, /. c, p. 208 à · texte numérisé non relu

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3. Cass., 19 déc. 1891 (S. P. 1892.1.107. D. P. 93.1.329) Martini, l. c, p. 21

4. Cass., ch. réun., 9 déc. 1896 (S. P. 97.1.297. D. 97.1 161^. Martini, /. c, p. 25.

5. Cass. ch. civ. 27 oct. 1891 (S. 91.1.539. P. 91 1.1034. — Voir Durand, rapport dans Cass., ch. réun. 9 déc. 1896 (S. P. 97 1.297). — Manau, conclusions dans la même affaire (D. 97.1.161). Cass. civ. 9 février 1904 vS. P. 05.1.393. D. 05 1.441).

6. Cass. 19 déc. 1891 (S. 92.1.107. D. 93.1.329) ;31 janv. 1896 (S. P. 96.1.537; D. 96.1.337), 21 janv. 1898 (S. P. 98.1.255; D. 99.1 321. Sallanlin rapport dans Cass. cr. 19 déc. 1891 (S. P. 92.1.107) ; Accarias. rapport dans Cass. crim. 31 janv. 1896 {Rev. crit. 1896, p. 95 et ss.) ; Villey, note sous ce même arrêt (S. P. 96.1.537); BaudryLacantinerie et Houques-Fourcade. Des personnes, 3» édit., I, n» 396) ; Campistron, de la nationalité, a° 75 ; Rouard de Gard De la nationalité, p. 173 et 174.

française '. — 3° Les individus appelés à devenir Français par le bienfait de la ioi et qui ont été l'objet d'un arrêté d'expulsion peuvent rentrer en France en se conformant aux prescriptions de l'art. 9 G. civ. ; mais l'administration peut s'opposer à leur acquisition de la qualité de Français en refusant, pour cause d'indignité, l'enregistrement de leur déclaration de nationalité {Système des Chambres réunies -, auquel s'est ralliée la Chambre criminelle ').

§ 2. — Français.

Les Français ne peuvent en principe être expulsés du territoire français qu'en vertu d'une décision judiciaire prononçant contre eux la peine du bannissement et c'est parce qu'ils ne peuvent ni être expulsés ni extradés que la loi a permis de leur demander, lorsqu'ils sont de retour en France, compte des crimes et délits qu'ils ont commis en pays étranger (art. 5, I. cr.)

Cependant, lorsqu'un Français aura été, sur la demande du gouvernement français, l'objet d'une extradition accordée par un gouvernement étranger et limitée par ce gouvernement à quelques-uns seulement des crimes et délits commis par lui, comme ce Français ne peut être jugé pour les crimes et délits non compris dans l'acte d'extradition * quoique ces crimes et délits aient été commis sur le territoire français et comme il y aurait inconvénient grave pour l'ordre public de la France que ce criminel pût y séjourner avec une impunité assurée, on admet qu'il pourra, quoique Français, être expulsé de France % à moins qu'il ne renonce, comme il peut le faire, à bénéficier des réserves de l'acte d'extradition et consente à se laisser juger pour les crimes et délits réservés par cet acte *.

II faut citer encore comme contraire au principe que les Français ne peuvent pas être expulsés de France, la loi du 22 juin 1886 qui a interdit le territoire de la république aux chefs des familles ayant régné en France et à leurs héritiers directs (art. |1) et a autorisé le

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