Il résulte de cette définition
1° Qu'un délit ne peut exister qu'en vertu d'une loi promulguée avant son accomplissement. Ce principe, consacré par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (art. 4, 5. 8), est reproduit par larlicle 4 de notre Code pénal ;
2° (Jue le caractère de la loi pénale est de protéger la sécurité de tous les citoyens troublée et menacée par l'accomplissement du délit; le dotnmage immédiat ou de premier ordre causé même à un seul individu détermine, par le danger de sa répétition et l'impossibilité de s'en garantir, un trouble à la sécurité de tous, qui constitue le dommage social médiat ou de second ordre, ce qui distingue nettement la loi pénale des lois civiles ;
3*- Que le délit ne peut résulter que d'un acte externe, positif ou négatif (action ou inaction), et que la loi n'incrimine et ne punitpas la simple pensée, la simple résolution, même rendue publique, pour si immorale qu'elle soit, tant qu'elle n'a pas été suivie d'actes d'exécution (art.2,C.pén.et infrà la théorie de la tentative n"' 91 etss.^);
ments, indépendamment de toute intention malicieuse. » Code du Canton de JSeu/ohàtel du 12 février 1891, art. l" : <■ Le délit est une violation des devoirs imposés par la loi dans l'intérêt de l'ordre social. — La peine est infli- {rée au coupable dans le but d'assurer l'autorité de la loi, de préserver la société par l'intimidation qu'elle produit et de prévenir une rechute par la réforme du condamné. — La réforme morale des détenus est l'objet principal de la discipline pénitentiaire. »
i. Carrara, Programma del corso di diritto criminale {parte générale), §§ 21 et as.
2. Carmignani, Jurii criminalis olententa, § 89 et Teoria délie leggi délia sicurezza sociale, II, p. 51.
3. Voir pour l'application de ce principe à la loi du 1*' juillet 1901, pour l'arniiation à une congrégation et la sécularisation, les conclusions de M. le procureur général Baudoin à la Cour de cassation et le rapport de M. le conseiller Atbalin, précédant l'arréi de la Cour de cassation du 12 juin 1903 (Heinrich) Journal des Parquets, 1903.1.164 et 165, 178 et 179 et 2.122).
4° Que l'homme seul, être sociableet social, peut commettre des délits et qu'on ne saurait concevoir de délit de la part des animaux ^ ;
5° Que les délits peuvent être soit des actes matériels positifs de commission consistant à faire ce que la loi pénale défend [ce sont les plus graves et les plus nombreux],honiicides(art. 295 et ss.,G.pén.), vols (art. 379 et ss-, G. pén.), escroqueries (art. 405. C pén.), abus de confiance (art. 408 et ss, G. pén.), vagabondage et mendicité (art. 269 et ss, G. pén.), attentats aux mœurs (art. 330 et ss., G. pén.), etc, soit des inactions, des omissions, consistant à ne pas faire ce que la loi ordonne (ce sont les moins nombreux et les moinsgraves, le plus souvent des contraventions) ; par exemple, les infractions prévues par les articles 346, 471, n^** 4 et 5, 475, n'' 12, G. pén., 80, 396, Inst. cr ;
6° Que tout délit disparaît s'il n'y a pas imputabilité, morale suivant les uns, sociale suivant tous (art. 64, G pén.).
7° Qu'il n'y a plus de délit, si l'acte nuisible, ordinairement défendu, est ordonné par la loi comme accomplissement d'un devoir social (art. 327, G. pén.).
8° Qu'il n'y a plus de délit, si l'acte nuisible, ordinairement défendu, est considéré par la loi, dans certaines circonstances, comme l'exercice d'un droit (art. 328 G, pén.) ^.
Les infractions pénales se distinguent des fautes disciplinaires. Celles-ci sont des manquements a des devoirs spéciaux et professionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions, par certaines personnes investies d'un caractère public, magistrats, notaires, avoués, avocats, huissiers, membres de l'Université, etc.,. ; elle peuvent ne constituer aucune infraction à la loi pénale ; elles peuvent, au contraire, être à la fois une in fraction à la loi pénale. Même, dans ce dernier cas, l'infraction disciplinaire se distingue de l'infraction pé-
1. Voir plus haut au n° 15 les anciens procès aux animaux et les développements donnés aujourd'hui à l'idée de la criminalité chez les animaux par Lombroso, L'Uomo dehnquente (5^ ediz, 1896, p. 1 à 33); Ferri, L'OmicidiO' neW antropologia criminale (1895^ Torino-Bocca), introduzione ; Lacassagne, La criminalité chez les anitnaux [Revue scientifique, 1882, t. XXIX, p. 34) ; Miguel Bombarda : La criminalité chez les animaua: (rapport au Congrès d'anthrop. crim. d' Amsterdam de 1901. Actes, p. 211 et ss.) ; Arthur Cleveland Hall, Crime in its relations to social progre^s (New-York, Colunibia- Vniversity, 1902), ch. ii, p. 24 et ss.
2. L'acte perd dans les deux cas prévus au no' 7 et 8, objectivement tout caractère délictueux, tandis que Feriù, se plaçant au point de vue subjectif, fait disparaître le caractère délictueux en se basant sur la nature légitime et sociale des motifs auxquels a cédé l'agent {Sociologia criminale, 4» ediz., p. 692 et ss., 699,. 701 et 702). Voir infra n" 185.
SUJETS DE LIXFBACTION
nale ' : 1" par la mesure disciplinaire, rappel à l'ordre, censure, suspension, deslilulion, etc., à laquelle elle donne lieu, indépendamment de la peine prononcée par la loi pénale ; 2" par la Juridiction disciplinaire (Cour de cassation, chambres des notaires, des avoués, conseils de discipline, cours d'appel, tribunaux civils, conseils des Universités, conseil supérieur de l'instruction publique, etc.), distincte et indépendante de la juridiction répressive et ayant des attributions entièrement séparées, mais limitées ^ ; — 3° par V action disciplinaire a\im\\imQn\. indépendante de l'action publique, dont l'exercice n'est pas suspendu par celle-ci ^ et qui peut aboutir à la condamnation disciplinaire malgré la décision de non-lieu ou l'acquittement prononcé à la suite de l'action publique *.
SECTION II. — Eléiuenl» constitutifi^ de linfraction.
65, — Toute infraction suppose les éléments suivants : 1° un auteur ou sujet actif ; 2° une victime ou sujet passif ; 3° un objet ; 4° des actes matériels et extérieurs d'exécution ; o° un lien moral rattachant l'acte à son auteur, permettant de lui imputer cet acte et de l'en déclarer responsable et coupable.
§ 1. —Sujet actif de rinfraction. \
65 bis. — Le sujet actif est l'auteur pénalement responsable de l'infraction, qui peut être, à raison de cette infraction, condamné à la peine prononcée par la loi.
L'homme seul, être intelligent, capable de volonté, sociable, peut être auteur responsable et punissable d'infractions. La criminalité ne peut exister chez les animaux, au moins, au point de vue de la loi pénale et sociale '*.
Quid des groupes d'hommes investis par la loi d'une personnalité propre et qui constituent des personnes morales ayant une existence
1. Voir Lois nouvelles, 1903, p. 420 à 426, commentaire de la loi du 23 oct. 1901 sur les fraudes aux examens et concours.