PEINES PRIVATIVES DE DROITS
539. — Ces peines sont le complément des peines privatives de la liberté et destinées à enlever au condamné la jouissance ou l'exercice de certains droits, dont il s'est rendu indigne ou qu'il serait dangereux de lui laisser.
Ces peines, qui enlèvent, les unes la jouissance, les autres seulement l'exercice des droits, sont les suivantes : — 1° la double incapacité de disposer et de recevoir à litre gratuit par donation entre vifs et par testament, qui a remplacé, avec les deux suivantes, la mort civile abolie (loi du 31 mai 1854) ; — 2° Vinterdictio?i légale ; — 3° la dégradation civique ; — 4° l'interdiction temporaire de certains droits en matière correctïotmelle ; — 5' certaines incapacités accessoires en matière correctionnelle.
SECTION I. — Double incapacité de disposer et de recevoir à titre gratuit par donation entre vifs et par testament.
540. — Notions générales et historiques. — Cette peine, attachée comme accessoire aux condamnations à la peine de mort et aux peines perpétuelles (travaux forcés à perpétuité, déportation dans une enceinte fortifiée, déportation simple), a remplacé, le 31 mai 1854, la mort civile qui était, avant cette époque, la conséquence de ces condamnations (art. 23 et 24, C. civ. et 18, C. pén). — La mort civile était une fiction par laquelle le condamné était réputé mort à la société : sa succession était ouverte au profit de ses héritiers naturels, son mariage dissous et il était incapable d'en contracter un
1. Voir sur les peines privatives de droits au point de vue pénitentiaire le Congrès pénit. internat, de Rome de 1885, i''^ sect., !''« question.