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PEINES PRIVATIVES DE DROITS

nouveau ; en outre il était incapable de recevoir à litre gratuit par donaiioD entre vifs et par testament et de disposer par les mêmes moyens des biens qu'il aurait pu acquérir par son travail et son industrie (art. 25 et 33, G. civ.). — Celle peine fut supprimée, même pour le passé (art. 5, loi 1854), comme immorale et frappant des innocents et on ne conserva de ses efîets que l'incapacité de disposer et de recevoir à titre gratuit par donation entre vifs ou par testament, ainsi que la nullité du testament même antérieur à la condamnation, en sorte que le condamné à des peines perpétuelles ne peut laisser ses biens, à sa mort naturelle, qu'aux héritiers désignés par la loi. Cette double incapacité, empruntée par la loi du 31 mai 1854 à l'ancienne mort civile, prive le condamné de la jouissance et non pas seulement de l'exercice de ses droits : d'où l'inexistence juridique des libéralités adressées au condamné ou faites par lui. En outre, la loi de 1834 frappe les condamnés à des peines perpétuelles de l'interdiction légale et de la dégradation civique (art. 1 et 2).

541. — Point de départ. — Il varie suivant que la condamnation est contradictoire ou par contumace.

Condamnation contradictoire : l'incapacité frappe le condamné dès que sa condamnation est exécutoire, c'est-à-dire irrévocable (art. 3, al. 2, loi 1854). Ce moment est fixé par les articles 373 et 375 du Code d'instruction criminelle.

Condamnation par contumace : l'incapacité ne commence que 5 ans après l'exécution par effigie (art. 3, al. 3). Voir pour cette exécution l'article 472 du Code d'instruction criminelle.

La contumace peut, à ce point de vue, se diviser en trois f>ériodes :

1" période : du jour de Vexéeution par effigie jusqiC à la S*" année qui la suit. — Le condamné n'est pas atteint par la double incapacité : s'il se représente ou est arrêté, sa condamnation tombe rétroactivement (art. 20, C. civ.) ; s'il meurt, il meurt dans l'intégrité de ses droits (art. 31, C. civ.).

2* période : de la 5" année après Vexéeution par effigie jusqu^à la 2U' année après la condamnation. — Le condamné est frappé de l'incapacité et s'il meurt, il meurt incapable. Quid s'il se représente ou est arrêté? Sa condamnation tombe et il est jugé contradictoirenoent ; mais autrefois la mort civile cessait seulement pour l'avenir en cas d'acquittement ou de condamnation contradictoire à une peine temporaire, elle était maintenue pour le passé (art. 30, C. civ. et 476, al. 2, Inst. cr.). En est-il de même aujourd'hui de l'incapacité de la loi de 18o4? Quoiqu'il soit permis d'hésiter, parce que celte incapacité est un reste de l'ancienne mort civile, il faut ré-

pondre que toutes les règles de la mort civile ont disparu avec elle et que la question est tranchée par l'article 476, alinéa 1, du Code d'instruction criminelle, aux termes duquel la condamnation par contumace et ses effets sont rétroactivement effacés et non avenus, pourvu que le condamné se représente ou soit arrêté avant la 20" année qui suit sa condamnation *.

3^ période : après la 20" année à compter de la condamnation. — Cette condamnation est prescrite, c'est-à-dire devient irrévocable et ineffaçable ; le condamné est bien dispensé de subir la peine corporelle, mais les effets de la condamnation, c'est-à-dire les incapacités qu'elle produit, sont maintenus (art. 641, Inst. cr., et 32, C. civ.).

542. — Causes de cessation: — 1° Vamnistiet sauf réserve des droits acquis aux tiers ; — 2° la réhabilitation (art. 634, Inst. cr.) ; — 3° la grâce spéciale (art. 4, al. 1, loi 1854) ; — 4° une dispense favorable établie pour les déportés au profit de leur conjoint habitant avec eux (art. 16 et 13, al. 4, loi du 25 mars 1873).

SECTION II. — Interdiction légale.

543. — Nature. — Celte peine est l'accessoire légal des condamnalions aux peines criminelles afflictives et infamantes, privatives de la liberté, perpétuelles et temporaires (art. 2, loi du 31 mai 1854 et 29, C.pén.).

544. — Effets. — Elle enlève Vexercice des droits civils (art. 4, al. 2, loi 31 mai 1854 et 12, al. 1 et 2, loi 30 mai 1854) qui est confié, pour le compte de l'interdit, à un tuteur (art. 29, C. pén.). En conséquence, le condamné ne peut faire aucun acte civil lui-même et il est frappé d'incapacité ; mais son incapacité, à la différence de celle de l'interdit judiciaire, est d'ordre public et la nullité de l'acte peut être demandée, non seulement par le tuteur ou l'incapable redevenu capable, mais encore par ceux qui ont traité avec lui ; l'article 1125, al. 2 du Code civil, n'est pas ici applicable. — Cependant, comme l'interdit légalement n'est pas frappé d'incapacité à raison d'infirmités mentales et comme il est sain d'esprit, il peut faire lui-même et seul certains actes que le tuteur ne pourrait faire

1. Demol., 1, append. n» 20 ; YLximhert, Des conséquences des condamnations pénales relativement à la capacité des personnes, n"^ 441 à 443 ; Demante, Rev. crit., 1857, p. 79, § 8 ; Molinier et Vidal, I, p. 398 et 399 ; — Contra, Aubry et Rau, § 83 bis, texte et note 5 ; Bertauld, Questions controversées y p. 133; Cours de Code pénal, p. 148; Rev. prat., 111, p. 245.

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