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INTERDICTION LÉGALE

à sa place, parce que ces actes sont essentiellement personnels et que les lui défendre sérail les rendre impossibles, c'est-à-dire lui enlever la jouissance du droit de les accomplir, jouissance à laquelle l'interdiction légale ne peut porter aucune atteinte; ces actes sont : la reconnaissance d'un enfant naturel, le mariage et le testament ^

545. — Point de départ. — Pour les condamnations contradictoires, c'est le jour de leur irrévocabililé (art. 29, C. pén.). — Quant aux condamnations par contumace, elles n'entraînent pas l'interdiction légale ; parce que cette interdiction n'atteint le condamné que pendant la durée de sa peine (art. 29, C. pén.) et que cette peine ne s'exécute pas en cas de contumace ; d'autre part, cette mesure est inutile, attendu que les biens du contumax sont mis sous séquestre, el que l'administration enlevée au condamné, est confiée à l'Administration des domaines de l'Etat (art. 471 et 472. Inst. cr.).

546. — Cessation. — 1° La cessation normale de la peine principale - ; 2° l'amnistie ; 3° la grâce ; 4° la prescription de la peine principale ; 5° une dispense spéciale pour les biens acquis dans les colonies par les transportés et les déportés : cette dispense est accordée par le gouvernement aux transportés (art. 4, loi 31 mai 1854 et art. 12, loi 30 mai 1854) et aux déportés dans une enceinte fortifiée (art. 4, loi 31 mai 1854) ; elle esl légale pour les condamnés à la déportation simple (art, 12, loi 25 mars 1873).

SECTION III. — Dégradation oUique *.

547. — Nature. — Elle est tantôt principale, tanlôt accessoire : comme peine principale (art. 8 et 35, C. pén.), elle est criminelle,

1. Voir pour le testament, Cass. civ., 27 février 1883, S. 84.1.65, P. 84.1.140.

2. L'interdiction légale ne cesse pas par la libération conditionnelle et continue, malgré la mise en liberté du condamné, jusqu'à sa libération définitive, parce que la libération conditionnelle ne met pas fin à la peine et n'est qu'un mode particulier d'exécution de la peine en liberté sous certaines restrictions et conditions (Arg. art. 29, 30, C. pén. cbn. art. 2, al. 4 de la loi du 14 août 1885 et rapport de M. Bérenger au Sénat à la séance du 22 mars 1884, J. of]., du 23 mar!>, Déb. parlem., p, 768, l""» col. in medio, Adde, note de service du 17 janvier 1895 insérée dans le Code pénitent., t. XIV, p. 562). — Voir dans ce sens George, Du sursis conditionnel et de la libération conditionnelle, Paris, Rousseau, 1895, p. 404 ; — Paris 15 janvier 1904 (S. P. 04.2. 185 et la note de M. Roux). — Voir supra, p. 689 et 690 n» 525 bis.

3. Voir Revue pénit., 05, p. 303, note 4 et p. 418 : proposition de M. Cruppi, député, pour la suppression de la dégradation civique, déposée k la Chambre le 3 lévrier 1905.

sim'plemeni infamante et 'politique. Comme peine accessoire, elle est la conséquence des peines criminelles affliclives et infamantes et simplement infamantes, perpétuelles et temporaires, de droit commun el politique (art. 2, loi 31 mai 1854 et art. 28, C. pén.).

548. — Durée. — Elle est toujours perpétuelle, qu'elle soit principale ou accessoire.

549. — Effets. — Elle entraine la privation de la jouissance des droits politiques, civiques et de famille, limitativement énumérés par l'article 34 du Code pénal. A ce point de vue, elle est indivisible, en ce sens qu'on ne peut en scinder les eiïets et qu'elle entraîne nécessairement toutes les incapacités de l'article 34 du Code pénal, sans en excepter une seule.

550. — Point de départ. — Pour les condamnations contradictoires, le jour de l'irrévocabilité, et pour les condamnations par contumace, le jour de l'exécution par efOgie réglée par l'article 472, Inst. cr. (art. 28. C. pén.).

551. — Cessation. — La dégradation civique, étant perpétuelle, survit à la peine principale à laquelle elle est attachée : en conséquence elle ne cesse ni par la libération, ni par la prescription, ni par la grâce. — Elle cesse au contraire : — 1" par ^amnistie ; — 2° par la réhabilitation (art. 634, al. l, C.) ; — 3° par la remise totale ou partielle faite par le gouvernement aux transportés et déportés dans les limites fixées par les articles 12, loi 30 mai 1854, et 16, loi du 25 mars 1873.

SECTION IV. — Interdiction correetionnelle d« certains droits.

552. — Nature. — C'est une peine correctionnelle et complémentaire, qui doit être formellement prononcée par les juges.

553. — Effets. — Elle entraîne la privation de la jouissance des droits limitativement énumérés par l'article 42 du Code pénal, dont la liste, quoique semblable à celle de l'article 34, est cependant un peu plus restreinte. — En outre elle est divisible, en ce sens que les juges peuvent ne prononcer qu'une partie des incapacités qu'elle comporte.

554. — Durée. — Elle est temporaire, de 5 à 10 ans ordinairement yvo'w art. 401, C, pén.) ; sauf dans les cas des art. 171 et 175, C. pén.

555. — Point de départ. — En cas de condamnation à l'amende (art. 113 et 185, G. pén.), le point de départ de l'interdiction est le

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