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INTERDICTION DE" DROITS

jour OÙ la condamnation est irrévocable. — En cas de condamnation à l'emprisonnement, le Code pénal, dans plusieurs articles (art. 86, 197, 388, 400, 401, 405, 406, 410), dit expressément que l'inlerdiction courra à partir du jour où le condamné aura subi sa peine; dans d'autre cas, au contraire (art. 89, 91, 109, 112, 171, 175, 185, 187, 335), le Code pénal ne s'est pas expliqué sur ce point. On admet généralement qu'il y a lieu d'appliquer à tous les cas la même solution. Mais il faut alors régler la situation du condamné pendant l'exécution de la peine ; si l'interdiction ne le frappe qu'à sa libération définitive, pendant son incarcération et pendant sa libération conditionnelle (Voir supra, pour l'interdiction légale pendant la libération conditionnelle, p. 711, note 2), il serait capable, pourrait déposer en justice comme témoin, faire partie d'un conseil de famille par procuration (art. 412, C. civ.), exercer les droits de l'article 42 pendant sa libération conditionnelle, alors qu'après sa libération déQnitive, il sera incapable. Cette solution est inacceptable et il faut admettre que la durée de l'interdiction ne se calculera qu'à dater de la libération définitive, mais que, pendant l'exécution de la peine, l'interdiction frappera cependant le condamné ^.

556. — Cessation. — Comme pour la dégradation civique, en y ajoutant l'expiration de la durée normale fixée par les juges.

SECTION V. — Incapacités accessoires correctionnelles.

557. — Certaines condamnations correctionnelles entraînent comme conséquences légales certaines incapacités accessoires établies par des lois spéciales : voir loi du 21 novembre 1872 sur le jury, art. 2, lois des 15-27 mars 1850, article 16, et du 12 juillet 1875, article 8 sur l'enseignement, loi du 21 mars 1905, articles 4, 5 et 50-3° sur le recrutement de l'armée, la loi du 3 mai 1844, article 6 sur la chasse, etc.

1. Voir en ce sens : Garraud, Précis, n»649, et Traité, II, n« 46 ; Laborde, Cours, n* 275 ; Molinier et Vidal, I, p. 428 et ss. — Contra, Blanche, I, no 181; Faustin-Hélie, Pratique cvimin , II, n» 495.

CHAPITRF VII

PEINES PECUNIAIRES

558. — Ces peines, atteignant le condamné dans ses biens, sont au nombre de deux : 1° Vamende ; 2° la confiscation spéciale.

SECTION I. — Amende.

559, — Notions générales. — L'amende consiste dans l'obligation de payer une certaine somme d'argent au trésor public, qui s'enrichit ainsi de cette somme.

L'amende a été diversement appréciée au point de vue pénal et pénitentiaire. — Les uns l'ont considérée comme la peine par excellence, préférable à l'emprisonnement, ayant de sérieuses qualités : intimidante, exemplaire, correctrice, essentiellement divisible, rémissible et réparable, atteignant directement le délinquant dans les sentiments de cupidité, qui inspirent la plupart des délits ; exempte des inconvénients et des dangers de l'emprisonnement qui, par le séjour en prison, entraîne la corruption et le déclassement du condamné; enfin permettant, au moyen de la création d'une caisse des amendes, de venir au secours des victimes pauvres non indemnisées ' ; plusieurs criminalistes ont exprimé le désir de voir les tribunaux correctionnels user plus souvent de l'amende et la substituer aux courtes peines d'emprisonnement, dont on connaît les nombreux et sérieux inconvénients ^. — D'autres, à l'inverse, re-

1. Voir sur l'institution d'une caisse des amendes pour indemniser les victimes des délits, Relazione Zanardelli, § XXXII, p. 114 à 115 à la note ; Demogue, De la réparation civile des délits (Paris, Rousseau, 1898), p. 162 et ss., et infra, liv. IX, n» 608.

2. Michaux, La question des peines, p. 180 à 183 ; Bonneville de Marsangy^ Amélioration de la loi criminelle. II, p. 304 ; Garofelo, Criminel., p. 422 t 423, et 430 à 432, Rev. pénit., 1893, p. 706, 867, 1026.

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