‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 324 sur 550 · AMENDE · texte numérisé non relu

AMENDE

prochent à l'amende de n'être pas suffisamment répressive, parce qu'elle n'atteint pas le pauvre, l'insolvable, et frappe d'une manière insuffisante le riche qui parvient à dissimuler une partie de sa fortune ; d'être d'une inégalité intolérable, lorsqu'elle atteint réellement le condamné ; de se transformer nécessairement, en cas d'insolvabilité réelle ou apparente, en emprisonnement insuffisant sous la forme de contrainte par corps ^ — On peut, il semble, arriver à concilier ces deux manières de voir, en réformant la contrainte par corps, en substituant à l'amende impayée une peine d'emprisonnement ou en autorisant le condamné à l'amende à se libérer, soit par acomptes successifs, soit par des prestations en nature, en convertissant ainsi l'amende tantôt en journées de travail, tantôt en détention -.

560. — Caractères. — L'amende est une feine commune aux matières criminelle, correctionnelle et de simple police (art. 9, al. 3, art. 11 et 464, C. pén.). — De ce principe que l'amende est une peine, résultent les conséquences suivantes : 1" elle n'est due que par le coupable; par conséquent elle ne peut être prononcée ni contre un mineur acquitté pour défaut de discernement (art. 66, C. pén.), ni contre les personnes civilement responsables de l'article 1384 du Code civil (arg. art. 206, C, for.) => ; 2° en cas de plusieurs auteurs, il y a autant d'amendes que de coupables * ; 3"^ en cas de décès du prévenu, l'amende ne peut être prononcée contre ses héritiers (art. 2, Inst. cr.) ; cependant si la condamnation était irré-^ vocable avant le décès, le paiement pourrait être poursuivi contre

1. Ciccarelli, Per l'abolisione délia penapecuniaria {Souola positiva, 1879, p. 577 et 641).

2. Voir art. 19, C. pén. italien : Relazione Mancini, § XIII, p. 132 et as. et Zanardelli, § XXXII.

3. Cass.. 25 mars 1881. P. 82.301 ; 26 février 1909. Droit du 7 mars 09. Dans un certain nombre de cas, cependant, la loi déclare les maîtres et commettants responsables des amendes prononcées à la suite de condamnations pénales contre leurs ouvriers ou préposés (Voir décret du 6 juillet 1810, art. 59, sur l'organisation judiciaire, loi du 9 juillet 1836, art. 20, sur la navigation intérieure ; décret du 9 janvier 1852, art. 12, sur la pêche côtièrc; loi du 12 juillet 1875, art. 19, sur l'enseignement supérieur ; loi du 2 nov. 1892, art. 26, sur le travail des enfants dans les manutactures). Cette responsabilité est qualitiée de civile par quelques-uns de ces textes (décret du 9 janv, 1852, art 12 ; loi du 12 juillet 1875, art. 19 ; loi du 2 nov. 1892, art. 26) , et le rôle des maîtres et commettants à la charge desquels elle est mise par la loi peut être assez exactement comparé à celui d'une caution làjale répondant de la dette d'autrui, la condamnation à l'amende une fois prononcée constituant une dette qui grève le patrimoine du condamné et .«e transmet avec lui. (Voir sur ce point les excellentes observations de M. Roux dans sa note sous (^ass. crim. 4 novembre 1898, S. P. 01.1.57;. — Voir sur la responsabilité civile des peines dans la loi sur la séparation des Eglises et de l'Etat.Henri Prudhomme,/ej pénalités dans le projet de cette loi {Rev.pénit., 05, p. 563, 564, 577, 578, 581, 582).

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