‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 325 sur 550 · Cass., 11 juillet 1873, S. 74.1.45; P · texte numérisé non relu

Cass., 11 juillet 1873, S. 74.1.45; P

PREiMIERE PARTIE. LIVRE VIII, CHAPITRE VII

les héritiers, mais seulement intra vires successionnis, parce que s'ils prennent les biens de la succession grevée de ia dette créée par la condamnation irrévocable qui a frappé le de cujus de son vivant, les héritiers ne peuvent être tenus sur leurs biens de cette amende, quoi qu'ils aient accepté purement et simplement, à cause du principe de la personnalité des peines, à charge par eux d'établir ia consistance de la succession ; 4° les amendes ne se cumulent pas {art. 365, al. 2, Inst. cr.).

Des exceptions ont été admises par la jurisprudence pour les amendes fiscales * (contre les délits consistant à frauder le trésor public en n'acquittant pas certains droits en matière de douane, contributions indirectes, poste, etc.) ^ : le fisc ayant ici éprouvé un préjudice par le non-paiement de ce qui lui était dû, l'amende prononcée à son profit n'est pas seulement une peine, un bénéfice pour lui, elle joue le rôle de réparation civile en l'indemnisant du préjudice qu'il a éprouvé ^. Ces amendes fiscales ayant ainsi un caractère mixte, la jurisprudence en a tiré les conséquences suivantes : 1° elles peuvent être prononcées contre les mineurs acquittés pour défaut de discernement et les personnes civilement responsables, qui, le plus souvent, ont profilé du délit et l'ont inspiré * ; 2" en cas de plusieurs auteurs, une seule amende est prononcée et se divise entre eux '•' ; 3° en cas de cumul de délits, les amendes fiscales se cumulent ^ ; i° la loi du 26 mars 1891 sur le sursis à l'exécution des peines n'est pas applicable aux amendes fiscales '. Cependant, comme les amendes ne sont pas exclusivement

1. Voir sur la nature de ces amendes, Cass., 13 mars 1896, S. P. 96.1.303; 30 avrill897, S. P. 99.1.529. C app. Tananarive, 8 iflai 1897, S. P. 99 2.225. La cour de Cassation va même jusqu'à reconnaître ce caractère aux amendes pour délits dépêche commis dans les petits cours d'eau non navigables ni flottables, quoique le trésor public n'éprouve aucun préjudice. Cass. 11 avril 07. S. P. 'J9. 1.113 et la note de M. Roux. — Voir, sur la critique générale de la théorie de la jurisprudence sur l'amende fiscale, la note de M. Roux, sous Cass. 3 juin 05 et 27 lévrier 08, S. et P. 08.1.369. Pand. pér., 08.1.369.

2. Voir la distinction entre les contraventions fiscales et les infractions de droit commun en matière des postes, télégraphe et téléphone dans une circulaire du ministre de la Justice du 13 mars 1909. (Lois nouv. 09.3.301).

3. Voir pour les amendes en matière de contraventions de grande voirie, la note de M. Hauriou, sous Conseil d'Etat, 8 mai 1896, S. P. 97.3.1t3; — pour les amendes fiscales civiles de la compétence des juridictions civiles, Trib. corr. Seine, 21 juin 1901, S. P. 02.2.252 et la note.

4. Cass., 18 mars 1842, S. 42.1.465 ; P. 42.1.726 ; Ch. réun., 13 mars 1844, S. 44.1.306 ; P. 44 1.448 ; Cass., 30 novembre 1869, S. 70.1.1115 ; P. 70.272.

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