‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 326 sur 550 · AMENDE · texte numérisé non relu

AMENDE

des réparations cis'iles, mais ont aussi un caractère pénal, on admet : 1° que le décès du coupable empêche la poursuite et n'autorise pas la condamnation des héritiers * ; 2° que le paiement des amendes fiscales peut être assuré par la contrainte par corps ^ ; 3° que la prescription de l'action et celle de la peine sont régies par le Code d'instruction criminelle et non par le Code civil et s'accomplissent par 3 ou 5 ans ^ .

561. — Quotité des amendes. — Les amendes de simple police sont de 1 franc à 15 francs (art. 566, C. pén.) ; les amendes correctionnelles sont au-dessus de 15 francs; c'est-à-dire que leur minimum est de 16 francs ; leur maximum n'est pas fixé d'une manière générale. Quant aux amendes criminelles, comme elles ne sont jamais prononcées seules, mais accompagnent toujours une peine corporelle, elles sont faciles à reconnaître.

Déchues. — Le chiffre des amendes doit être augmenté de deux décimeset demi 0 fr. 25 par franc, par suite d'impôts de guerre établis par les lois du 6 prairial an Vil, du 14 juillet 1855, du 23 août 1871 et du 30 décembre 1873, art. 2. — Dans son origine, le caractère de ce supplément est évidemment, non celui d'une peine, mais celui d'un impôt; s'il vient s'ajouter à l'amende, c'est, non pas dans un but de répression,, mais dans un pur intérêt fiscal. — En conséquence, il a été reconnu en doctrine et en jurisprudence : — 1° que les magistrats ne sont pas obligés d'en faire mention dans leurs jugements et que l'omission, qui est de règle à cet égard, n'a aucune influence sur l'exécution de la décision judiciaire : le double décime et demi est perçu par l'administration des finances indépendamment de toute disposition spéciale du jugement et le condamné ne pourrait se soustraire à l'obligation de le payer, en alléguant que l'aggravation qui en résulte n'a pas été ordonnée par le juge ; — 2° que les règles sur la compétence et le droit d'appel, en matière de simple police, fondées sur la nature et la gravité des condamnations et des infractions, doivent être appliquées sans tenir compte de ce supplément qui augmente le chiffre de l'amende pénale; que, par conséquent, le jugement de simple police qui prononce une amende de 5 francs est en dernier ressort (art. 172, Instr. cr.), quoique le condamné doive payer en réalité 6 fr. 25 *, et l'infraction punie par la loi d'une amende ne dépassant pas 15 francs est une contravention de la compétence du

1. Cass., 16 décembre 1898, S. et P. 99.1.529. . 2. Casa., 22 juillet 1874, S. 75.1 23; P. 75.36; 25 avril 1884, S. 87.1.340; P. 87.1.807.

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