Cass., 13 avril 1894, S. et P
tribunal de simple police (art. 137 et 138, Instr. cr.), quoique le condamné à une amende de 15 francs doive payer en réalité 18 fr. 75 ;
— 3° que les décimes ne doivent pas être comptés pour le calcul du maximum fixé à la moitié des capitaux prêtés pour l'amende du délit d'usure (art. 2 de la loi du 19 décembre 1850) ^ — Cependant la Cour de cassation a constamment décidé que, pour la fixation de la durée de la contrainte par corps (art. 9 de la loi du 22 juillet 1867), on doit tenir compte de ce supplément, quoique les condamnations civiles et notamment les impôts ne puissent être recouvrés par ce moyen, en sorte qu'à ce point de vue le supplément du double décime et demi est traité comme faisant corps avec l'amende pénale '-.
— Pour justifier la Cour de cassation de tout reproche de contradiction, son Procureur général, M. Manau, dans ses conclusions précédant l'arrêt du 13 avril 1894 ^. a distingué ce qui se rapporte au domaine de la juridiction et ce qui se rapporte au domaine de l'exécution ; la condamnation, déterminant la compétence et l'étendue du dernier ressort, ne porte que sur l'amende; les décimes ne s'y ajouteront que plus tard, lorsqu'il s'agira de percevoir l'amende: ils ne naîtront à la vie financière que lorsque la condamnation sera devenue définitive, pour l'exécution, et ils seront, dans cette exécution, garantis par la contrainte par corps comme les frais de justice. — Enfin, il faut évidemment traiter les décimes supplémentaires comme l'amende elle-même en cas de sursis à l'exécution prononcé pour l'amende, par application de l'article 1"^ de la loi Bérenger du 26 mars 1891 ; car, quoique la suspension de la peine ne s'applique qu'à la peine (art. 1 et 2), « il serait absolument contradictoire d'exiger actuellement les décimes additionnels, quand le principal de l'amende est en suspens » *, parce que ces décimes ne seront dus que si l'amende l'est elle-même et qu'ils ne doivent être payés qu'avec elle. — La loi budgétaire du 13 avril 1900 a, dans son article 5, formellement exigé que la condamnation aux décimes soit toujours prononcée par le tribunal qui prononce l'amende et que cette condamnation soit désormais expressément contenue dans
1. Cass., 6 août 1909. Gaz. des trib. des 14 et 15 février 1910.
2. Cass., 27 août 1868, S. 68.1.419 ; P. 68.1.1112 ; 2 juin 1870, S. 70.1.328 ; P. 70.817 ; Ch. réun., 16 janvier 1872, S. 72.1.13 ; P. 72.18 : Contra, Metz, 17 décembre 1868, S. 69.2.313; P. 69.1.254 ; Lyon, 14 mars 1870, S. 70.2.114; P. 70.469.
3. Voir le texte de ces conclusions in extenso àans la Gazette des tribunaux du 15 avril 1894 et dans les Pandectes françaises (1894.1.157).
4. Voir Gabriel Demante, professeur honoraire à la Faculté de droit de Parié, dans le Répertoire périodique de V enregistrement de Garnier, 1897, no 8905, p. 131 à 136.