‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 328 sur 550 · CONFISCATION SPÉCIALE · texte numérisé non relu

CONFISCATION SPÉCIALE

la décision : celte règle nouvelle a pour but d'abroger une jurisprudence contraire de la Cour de cassation * qui avait attribué compétence aux tribunaux civils pour statuer sur le double décime et demi ajouté aux amendes en matière de contributions indirectes, en considérant ce supplément, non comme un supplément d'amende, mais comme un supplément d'impôt ; elle supprime en outre l'inconvénient, signalé avec raison, du silence de la décision relativement aux décimes qui sont dus sans que le condamné en soit averti ^. — La Cour de cassation avait reconnu à cette disposition une portée générale s'étendant à toutes les amendes pénales '. Mais la loi budgétaire du 30 mars 1902 (art. 33) a modifié la règle nouvelle de la loi de 1900 et en a restreint l'application aux amendes en matière de douane, de contributions indirectes et d'octroi *.

562. — Emploi de l'amende. — L'amende de simple police appartient à la commune sur le territoire de laquelle a été commise la contravention (art. 466, G. pén.) ; — l'amende criminelle est payée à l'Etat ; — l'amende correctionnelle forme un fonds commun au profit des départements, dont la distribution est fixée par l'ordonnance du 30 décembre 1823 (4* tarif criminel, art. 4, 5 et 6) et par les lois de finances des 26 décembre 1890, art. 11, 28 avril 1893, art. 45, 26 juillet 1893, art. 32, i3 avril 1898, art. 84. — Quelquefois le produit des amendes est attribué, comme récompense, aux agents qui ont constaté le délit (loi du 3 mai 1844 sur la chasse, art. 10 et 19), ou à certains établissements de bienfaisance (décret 12 décembre 1806, art. 53).

SECTION IL — Confiscation spéciale.

563. — La con/îscation générale ayant été abolie par la Charte de 1814 art. 66, la confiscation spéciale est la seule admise à nos jours.

564. — Nature. — La confiscation spéciale consiste dans l'attribution à l'Etat de la propriété de certains objets ayant un certain rapport avec le délit. — Elle est une peine commune aux matières criminelle, correctionnelle et de police (art. 11, 464 et 470, C. pén.). — De sa nature pénale, résultent les conséquences suivantes: — 1° elle

1. Cass., 5 décembre 1896, S. et P. 98.1.429 ; 15 janvier 1897. S. et P. 98.1.

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