‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 329 sur 550 · Caes. 3 août 1901 (S. P · texte numérisé non relu

Caes. 3 août 1901 (S. P

4. S. P. Lois annotées de 1902, p. 432 ; Lois nouvelles, 1902.1.250 et ss.

ne peut être établie que par une loi et non par de simples décrets ou arrêtés des fonctionnaires adininislralifs ou municipaux * ; — 2° elle ne peut être prononcée que contre le coupable condamné- ; — 3* elle ne peut l'être contre les personnes civilement responsables, ni contre les héritiers ^. Toutefois, malgré son caractère pénal, la confiscation n'est pas soumise au non-cumul des peines (Voir suprà, n° 258 p. 377 et 378 et elle ne peut être écartée par la déclaration des circonstances atténuantes, par suite du silence de l'article 463 du Code pénal à son égard (Voir suprà n° 244 p. 364) *.

Cependant nos lois reconnaissent une certaine confiscation dite réelle qui constitue, non une peine contre une personne coupable, mais une mesure de police contre une chose {in rem), dont l'existence, la production ou l'usage constitue un délit, en sorte que, pour faire cesser ce délit, il faut faire disparaître la chose (Voir dans ce sens les art. 318, 423, C. pén., les lois du l*"^ août 1905, art, 6, 14 et 15, al. 1, des 23-27 juin 1857, art. 14 et 15, al. 2, du 5 juillet 1884, art. 49, du 3 mai 1844, art. 16)". — En conséquence cette confiscation réelle peut être prononcée : — 1° malgré l'acquittement du prévenu ® ; — 2° contre les héritiers' ; — 3° contre les personnes civi-

Page 1