‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 330 sur 550 · Cass., 6 juin 1850, S. 50.1.815 : P · texte numérisé non relu

Cass., 6 juin 1850, S. 50.1.815 : P

4. Voir cependant l'art. 19 de la loi budgétaire du 29 mars 1897.

5. La confiscation des armes dont le port est prohibé (art. 314, al. 3, C. pén.), de réelle qu'elle était d'après le Code pénal, est à.e'/enue' personnelle depuis la loi du 14 août 1885 qui a proclamé la liberté de la fabrication et de la vente de ces armes. — Du reste, la prohibition du port d'armes défensives, par l'art 314, C. pén., est en contradiction avec le droit de légitime défense reconnu par l'art. 328 C. pén. {Supra n»» 189 et ss.) ; elle nuit aux honnête» gens respectueux de la loi et profite aux malfaiteurs qui ne craignent pas de la violer (Voir Beccaria, des délits et des peines §38, p. 198 de la traduction par Faustin-Hélie). L'origine et la raison d'être de cette prohibition ancienne a disparu aujourd'hui ; en effet, autrefois le port d'armes était puni comme constituant un crime de lèse-majesté et contre l'organisation hiérarchique de la Société (Muyart de Vouglans, Instit. au droit crimin., p. 465 et 466 ; Rousseau de Lacombe, Matières crimin., p. 2 ; Jousse I, p. 189 et 190, IV, p. 5ô et ss.). — La modification importante de la loi du 14 août 1885 établissant la liberté de la fabrication et de la vente des armes a-t-elle abrogé entièrement l'art. 314, G. pén., en autorisant aussi le port des armes autrefois prohibé ? La Jurisprudence est divisée (Voir pour îe maintien de l'art. 314, C. pén. pour le délit de port d'armes prohibées : Bordeaux, 11 février 1897 (S. P. 98.2.124 ; Trib. corr. Narbonne, 25 février 1898 (S. P. 99.2.148) ; Grenoble, 13 août 1908 (S. P. 09.2.91). — Contra, Douai, 29 mars 1886 et Tribunal corr. d'Oloron, 3 juillet 1886 (S. 86.2.193; P. 86.1.1092).

6. Cass.. 3 janvier 1857, S. 57.1.398 ; P. 57.1.13? ; 12 juillet 1860, S. 60.1. 1017 ; P. 61.616.

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