Cas»., 21 août 1849, P. 49.2.169, S
5. Voir pour les procès faits autrefois aux animaux et la criminalité chez les animaux, supra, n" 15 et n'> 64 4°.
juridique distincte de celle de ses membres, ayant un patrimoine, des droits et des obligations ? Ces personnes morales peuvent être obligées civilement. Peuvent-elles l'être pénalemeat, lorsque leurs représentants légaux auront, dans l'exercice de leur mandat, commis un délit qui profitera souvent à la personne morale ? — Dans l'ancien droit, on admettait la responsabilité pénale des associations, communautés, villes, bourgs et villages, et l'ordonnance de 1670 réglementait, dans un titre spécial (tit. XXI), la manière de faire le procès et les peines applicables: amendes, privations de privilèges, démolition de murailles, d'édifices, etc. '. — Notre législation actuelle ne contient plus de texte général de ce genre. Une loi du 10 vendémiaire an IV, tit. IV, qui condamnait les communes à payer une amende à la République dans les cas où les habitants de ces communes auraient pris part à des crimes commis sur son territoire par des attroupements on rassemblements, a été abrogée par la loi municipale du 5 avril 1884 (art. 168, n° 3), et à la responsabilité pénale de la commune les art. 106 et 107 de celte loi ont substitué une simple responsabilité civile des dommages-intérêts qui seront répartis entre tous les habitants domiciliés dans la commune. — Ainsi, dans notre législation, il est certain que la responsabilité pénale ne saurait incomber aux personnes morales : ceux de leurs gérants, administrateurs, directeurs ou représentants légaux qui ont commis l'infraction sont seuls pénalement et individuellement responsables. L'association, le groupe ne peut-être déclaré coupable et punissable ; car, pour être responsable pénalement, il faut avoir une vclonlé personnelle et être doli capax ; or, la personne morale n'a pas de volonté propre ; la volonté de ses administrateurs et représentants a seule déterminé l'exécution de l'infraction et, en outre, la personnalité du groupe est limitée, dans son activité, par son but fixé lui-même dans l'acte d'association ; ce but ne pouvant être de commettre des infractions, la personnalité ne s'étend pas aux délits. — Du reste, les peines pécuniaires seules seraient possibles contre ces personnes morales qui n'ont pas d'existence physique. — Par suite ; 1° la poursuite pénale ne peut-être dirigée contre la personne morale dans la personne de son représentant légal : il doit y avoir autant de poursuites distinctes et séparées qu'il y a d'administrateurs ou associés personnellement coupables; — 2° une peine distincte doit être prononcée contre chacun de ses administrateurs
1. Cf. Jousse, Traité de Justice criminelle, t. II, pp. 704 et ss. — Pothier, Procédure criminelle, n"» 185 et 186. — Serpillon, Code criminel, II, p. 952, commentaire du titre 21 de l'ordonn. crimiii. de 1670.
SUJETS DE l'infraction 81
OU associés déclarés coupables '. — Cependant, si les personnes morales ne petivenl être pénalement responsables des amendes k raison du fait de leurs représentants, elles sont civilement responsables des dommages-intérêts dus à raison de ces faits (art. 1384, al. 3,G.civ.), et en sont tenues sur leur pairimoine *.
aujourd'hui, en présence du mouvement favorable au développement des associations et des groupements organiques, pour servir de contrepoids à la liberté corporative, certaines personnes demandent l'établissement de peines corporatives et considèrent comme rationnel de reconnaître la capacité de délinquer et la responsabilité pénale chez les corporations auxquelles on attribue, avec la propriété, la réalité de la vie organique et une capacité juridique, expression de la volonté collective. Ces groupes pourraient du reste être effectivement frappés de peines diverses, outre les peines pécuniaires : peine de mort, qui serait la dissolution du groupe ; bannissement, interdiction de résidence et de certains séjours, consistant dans la défense faite à l'association d'exister sur le sol nati(jiial ou d'avoir son siège dans telle ou telle résidence ; peines privatives de droits, par exemple du droit de recevoir à titre gratuit ; peines atteignant la considération, comme la publicité de la condamnalion '.
i. Cass, 10 mars 1877, P. 77.1.832, S. 77.1.336; 8 mars 1883, P. 85.1.1112. S. 85.1.470 ; 17 décembre 1891, S. P. 92 1.167 ; 6 avril 1894, S. P. 94.1.376: 25 iMars 1904, S. P. 06.1.104 ; 2 dec. 1905, S. P. 08.1.558. Cependant une responsabilité pénale pour les amendes «st admise par la loi et la jurisprud'uc»^ contre des personnes morales en matière lorestière et de grande voirie (l^l. Mestre, Les personnes morales et le problème de leur responsabilité pénale, appendice 1, §§ i et 2, Paris, Rousseau, 1899. — Hauriou, Note sous Cons. d'Ktat, 8 mai 1896, S. P. 97.3.113). — Voir, sur cette question de la responsabilité civile et pénale des personnes morales, l'importante note de M. Roux sous Cass. crim. 4 novembre 1898 (S. P. 01. 1.57). — Voir pour la banqueroute simple ou frauduleuse des sociétés» anonymes, Thaller, traité élément, du droit commercial n°* 2167, 2172 et 2175 et de la faillite en droit comparé II. p. 305.
2. La loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat déclare même dans son art. 36, contrairement aux principes admis jusque là en matière pénale que « dans les cas de condamnation par les tribunaux de simple police ou de police correctionnelle en application des art. 25 et 26, 34 et 35», l'associatioa constituée pour l'exercice du culte dans l'immeuble où l'iofraclion a été commise sera civilement responsable, cette responsabilité civile s'étend évidemment au paiement de Vamende (quoiqu'elle soit une peine, que les peines soient personnelles et qu'il n'y ait pas de responsabilité civile en matière d'amende) au paiement des frais et s'il y a lieu des dommages intérêts pour le préjudice causé à des particuliers (voir Lois nouvelles Q^-i-iH et 217; le régime des cultes, par M. Mater avocat k la Cour de Paris;.
3. Mestre, Les personnes morales et le problème de leur responsabilité pé' nale (Paris, Rousseau, 1899) et les autorités qu'il cite ; Prins, Science pénale et droit positif, n» 197 ; Von Liszt, Lehrbuch des Deutschen Strafrechts, S 26. — Voir la note précitée de M. Roux (S. P. 01.1.57).
§ 2. — Sujet passif de l'infraction.
66. — Peuvent être sujets passifs ou victimes de rinfraction, tous êtres susceptibles d'avoir des droits, dont la violation constitue l'infraction : personnes. Etat, société en général. Le niai éprouvé par la victime ouvre à son profit une action civile en réparation el au profit de la société l'action pénale.
A. — Les personnes physiques et morales. — 1° h'homme : soit vivant, protégé parla loi dans son corps (art. 295 et ss., G. pén.), sa pudeur(art. 330 et ss., G. pén.), sa liberté (art. 341 et ss., G. pén.)» ses biens (art. 379 et ss., G. pén.), son honneur et sa considération (loi du 29 juillet 1881 sur la presse) ; soit avant sa naissance, protégécontre l'avorlement (art, 317, G. pén.); soit au moment de sa naissance, protégé contre l'infanticide (art. 300 et 302, G. pén., modifiés par la loi du 21 nov. 1901); soit après sa mort, protégé contre les outrages à son cadavre (art. 360, G. pén.) ou à sa mémoire (loi du 29 juillet 1881, art. 34).
2° Les personnes morales et corps constitués, protégés comme les individus dans leurs biens et dans leur honneur et leur considération (art. 30 et ss. de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse).
3° L'Etat, protégé contre les attentats qui peuvent compromettre l'organisation politique et le fonctionnement régulier des pouvoirs publics (Gode pénal, livre III, titre 1"') ou les recettes publiques (outre les détournements par les comptables publics, les divers délits de contrebande).
4° La Société, protégée contre ceux qui, sans causer de dommage direct, menacent la sécurité publique (vagabondage, mendicité, art. 2Ô9, et ss., G. p. et un grand nombre de contraventions).
B. — Les animaux, quoique n'ayant aucun droit, sont cependant protégés par la loi contre les actes de cruauté, les mauvais traitements (loi Grammont du 2 juillet 1850 ^). Mais cette protection de la loi n'est pas établie au profit de l'animal, auquel le législateur ne reconnaît aucun droit à cette protection ; elle a pour but d'éviter les scandales et l'indignation produits par la vue de ces mauvais traitements, d'empêcher la contagion de ces actes de brutalité et de main-
1. Cf. pour l'application de cette loi aux courses de taureaux; Cass., 16 février 1895, S. P. 95.1.369; 17 octobre 1895, S. P. 95. 1.524 et le rapport de M. le Conseiller Accarias dans la Bévue critique de législation et de jurisprudence, 1895, p. 115 et ss. ; 4 novembre 1899, S. et P. 1900, 1.112 et pour les combats de coqs : Cass., 17 février 1899, S. et P. 99. 1.208.
OBJET DE L'nfFRACTlO-N 83
tenir la douceur des mœurs. Aussi la loi ne punit-elle les mauvais traitements envers les animaux que lorsqu'il s'agit d'animaux domestiques et que ces mauvais traitements sont publics; la victime de l'infraction est ici la société plutôt que l'animal '.
§. 3. — Objet de l'infraction.
67. — L'objet de l'infraction est le droit violé et Jésé par elle : droit des individus à l'existence, à l'intégrilcdu corps, à la liberté, aurespeetde leur pudeur, de leur honneur, de leur réputation, de leurs propriétés et de leurs droits en général, droit de l'Elat au maintien des institutions politiques légalement établies et au fonctionnement régulier des pouvoirs publics, droit social à la sécurité. La nature des droits lésés par l'infraction sert de base à la classification et aux définitions des diverses infractions dans la partie spéciale du Code pénal, classification assez différente du reste dans les diverses législations; elle sert également de critérium à la mesure de la gravité respective de ces infractions ^. Enfin l'inexistence de
1. Voir dans le sens de la protection de l'animal lui-même considéré comme être sensible : Bentham, Principes de la loi pénale, 4« partie, cb. xvi, II. p. 343 ; Henry S. Sait, Les droits de l'animal (Paris, Welter 1900); Charles Mélinand, Nos droits sur l'animal (Revue, ancienne Revue des revues, 1er juin 1903, p. 538 et ss. t. XLV). La loi du 21 juin 1898 {Code rural, police administrative) art. 65, interdit les mauvais traitements même non publics contre les animaux mais n'a pas attaché à ces faits de sanction pénale. Voir Lois nouv. 1899, p. 139 et ss.
2. Notre Code pénal, dans le livre III, dirige les crimes etdéîitsen: A. Crimes et délits contre la paix publique (btI. 75 à 294) se subdivisnnt en : 1° Crimes et délits contre la sûreté de l'Etat (art. 75 à 108) ; — 2° Crimes et délits contre la charte constitutionnelle (art. 109 à 131) ;— ;!" Crimes et délits contre la faix publique (art. 132 à 294). — B. Crimes et délits contre les particuliers (art. 29r> à 462) se subdivisant en ; 1° Crimes et délits contre les personnes (art. 295 à 378); — 2° Crimes et délits contre les propriétés (art. 379 à 462). — Le Code pénal italien du 30 juin 1889 adopte une division plus détaillée, mais plus exacte, pins nette et plus méthodique : — A Délita contre la sûreté de l'Etat, se subdivisant en délits : 1» Contre la patrie; — 2« Contre les pouvoirs dt l'Etat ; — 3° Contre les Etats étrangers, leurs chefs et leurs représentants. — B. Délits contré la liberté; — 1° Libertés politiques;
— 2° Liberté tles cultes; — 3° Liberté individuelle; 4» Inviolabilité du domicile; — 5° Inviolabilité des secrets; — ô» Liberté du travail. — C. Délits contre l'administration publique : 1" Péculat; — 2° Concussion^ — 3° Corruption; — 4° Abus d'autorité; 5" Abus des ministres du culte; 6» Î7*»rpation de fonctions publiques, tit-es ou honneurs ; — 7" Violence et résistance envers l'autorité, otc— D. Délits contre l'administration de la Justice; 1» Refus de remplir des missions légales ; — 2» Simulation d'infractions:
— 3» Calomnie; — 4» Faux en justice; 5» Prévarications ; — 6* Evasion et inexécution de la peine ; — 7° Satisfaction arbitraire de ses propres prétentions ; — 8» Duel, — E. Délits conti-e l'ordre public: 1» Instigation ou
l'objet, en cas de délit putatif, ou la suppression de l'objet par la volonté de la victime renonçante la protection de son droit et acceptant l'acte qui a pour but et pour effet de l'en priver, donnent lieu à des difficultés que nous examineront, plus loin à propos du délit manqué et des causes de suppression de l'impulabilité (n°^ 100 et ss., 232 et ss).
§. 4. — Actes matériels et extérieurs d'exécution.
68. — La loi pénale actuelle n'atteint pas la simple pensée, la résolution criminelle, tant qu'elle ne s'est pas manifestée et matérialisée par des actes extérieurs d'exécution (voir suprà n° 64 3"). Nemo cogitationis pœnam patitur (Ulp., fr. 18, D. de pœnis, 48. 19). — Ces actes matériels nécessaires à l'existence de l'infraction varient avec la nature de cette infraction et le droit violé ou objet de l'infraction. Dans les délits d'omission, l'acte matériel consistera à n'avoir pas fait dans le délai exigé ce que la loi commande de faire sous une sanction pénale; l'inaction peut également constituer un mode d'exécution de certains délits de commission, par exemple la mort lente d'un enfant queses parents font mourir faute de soins. En général, pour que l'infraction existe, il faut que les actes matériels d'exécution aient produit le résultat désiré par l'agent, c'est-à-dire la
délit; 2° Associations de malfaiteurs ou séditieuses ; — 3" Excitatioa à la guerre civile et intimidation publique. — F. Délits contre la foi pablique : i" Fausse monnaie, etc ; — 2° Faux en écriture; — ^"Fraudes dans leconi' mer ce, l'industrie, etc. ; — G. Délits contre la sécurité publique : 1° Incendie, inondation, etc. ; — 2o Contre la sécurité des moyens de transport et de communication ; — 3" Contre la santé et Valimentation publique. — H. Délits contre les bonnes mœurs et l'ordre des familles : 1" Violence charnelle, corruption démineurs et outrages à la pudeur ; — 2" Rapt; — ^° Lxcitation à la débauche: — 4" Adultère; — 5" Bigamie; — 6° Supposition et suppression de ■part. — I. Délits contre la personne : 1° Homicide; — 2» Lésions personnelles ; — 3° Avortement ; — 4» Abandon d'enfant ; — 5° Abus du droit de correction; — 6" Diffamation et injures. — Délits contre la propriété : i" Vol ; — 2° Brigandage ; — 3° Escroquerie ; — 4» Appropriation indue; — 5» Recel; — 6° Usurpation; — 7° Dommage dolosif. — Pour la division des crimes et délits dans le droit romain : voir Ferrini, // diritto pénale Roinano (in Cogliolo. Compléta trattato di diritto pénale, I, parte 1^. p. 120 et ss.). Dans notre ancienne législation : Voir Jousse, Nouveau Corhmentaire sur l'ordonnance criminelle de 1670 (idée générale de la justice criminelle, lit. l^"", § Ij ; — Muyart de Voufçlans, Institut, au dr. criminel, p. 427 et 89. — Pour celte division au point de vue théorique : Voir Montesquieu, Esprit des lois, liv. XII, ch.iv ; Beccaria, Des délits et des peines § 25 ; Filangieri, Science de la législation, liv. III, 2^ partie, eh. xix etss. , — Bentham, Traité de législation civile et pénale, III, ch. vi et vu ; - Carrara, Program,m.a, parte générale, §§ 154 et ss. et parte spéciale, t. I. Introduz. et
FORCES DU DÉLIT 8a
lésion, la violation du droit qui conslilue l'objet de l'infraction : mort de la victime, en cas d'homicide, maladie ou lésion personnelle en cas de coups et blessures, perte de la chose en cas de vol, etc. Lorsque ce résultat n'est pas obtenu, lorsque le dommage n'est pas produit, soit parce que l'exécution n'est pas complète ou parce que, quoique complète, elle a manqué son effet, il y a tentative, délit manqué (voir infrà, n°* 82 et ss.). Cependant, dans certains cas, la loi se contente, pour l'existence de l'infraction, des actes matériels d'exécution quoique le résultat ne soit pas obtenu : par exemple, pour l'empoisonnement (art. 301, C. pén.)', pour l'incendie (art. 434 C. pén.) ; on dit alors qu'il y a. délit formel, par opposition au délit matériel àoni l'exécution a été suivie d'etîet. (Voir m/VànoSl el 97) 2.
S 5. Lien moral de culpabilité.
69, — Il ne peut y avoir infraction et son auteur n'est punissable que si à l'exécution matérielle vient se joindre, chez cet auteur, un lien moral permettant de lui en demander compte, de lui imputer le mal qu'il a commis, et de l'en déclarer coupable. Ce lien moral consiste dans V intelligence et la volonté. Sans lui, il n'y a qu'un malheur, il n'y a pas de délit. Mais ces éléments moraux étant d'intensité variable et susceptibles de degrés, l'étendue de la responsabilité est variable (voir infrd la théorie de la responsabilité pénale, n"' 107 et ss., el parliculièment pour les contraventions, improprement appelés quelquefois délits matériels, n° 137).
SI^CTION III. — Influence Aea élêmeMs du délit sur la détermination de leur nature et de leur gravité et la fixation de la peine. — Tiiéorle des forces du délit.
70. — Les éléments du délit étant de nature, d'importance et d'în tensité variables, doivent naturellement déterminer des variations dans la peine.
Pour établir une critérium de ces variations correspondantes, Carrara a établi une théorie personnelle dont l'originalité et l'importance nécessitent un examen particulier; celle âes forces du délit
1. Dans le Code pénal des 25 sept., 6 octobre 1791, 2" part, tit. II, sect. 1, art. 12, rempoisoaneaient n'était consommé que par la mort de la victime.
2. Voir, sur cete distinction «les délits matériels et des délits formel*, Carrara, Proffr. Part. gen. %% 50, 97, 98 et 99.
auxquelles doivent correspondre aussi exactement que possible les forces de la peine * .
Le point de départ de la théorie est l'explication même de la tutelle juridique (voir suprà, n° 50 bis): le délit a troublé l'ordre juridique; la peine doit rétablir cet ordre; il faut donc opposer aux forces du délit les forces de la peine.
Suivant Carrara, le délit se compose de deux forces : l'une morale, l'autre physique qui doivent être l'une et l'autre envisagées subjectivement et objectivement.
La force morale subjective, considérée dans la cause du délit, est l'élément moral de l'action consistant dans la participation de l'intelligence et de la volonté de l'agent à l'exécution du délit -.
La force morale objective, considérée dans le résultat médiat, réflexe, indirect, du délit, est le trouble apporté à la sécurité publique, que Betitham appelait ^nal de second ordre, le mauvais exemple donné et la crainte de la répétition du délit. C'est elle qui donne le caractère pénal au délit, détermine l'application de la peine et fait qu'un trouble apporté immédiatement à la sécurité d'une seuls personne diminue dans l'opinion de toutes les autres la confiance dans leur propre sécurité. Elle varie avec les chances et probabilités de répétition et d'imitation du délit.
La force physique subjective, considérée dans la cause du délit, consiste dans l'acte matériel de l'agent, dans l'exécution môme des actes nécessaires pour produire le résultat désiré par lui.
La force physique objective, considérée dans le résultat du délit, consiste dans le dommage direct, immédiat, personnel, éprouvé par la victime du délit, le mal de premier ordre de Bentham, dommage direct et immédiat qui peut être individuel et particulier ou public, mais qui ne doit pas, dans ce dernier cas, être confondu avec le dommage médiat ou force morale objective.
La réunion de ces forces constitue le dommage politique ou social du délit dont la peine est la réparation.
La peine, pour remplir son but et réagir contre les forces du délit, doit présenter des forces correspondantes : — \o force morale subjective qui est la volonté du juge, interprète de la loi, appliquant la peine \ cette volonté est la réaction contre la volonté de l'agent qui a commis le délit ; — 2° force morale objective, consistant dans l'intimidation, la crainte inspirée à ceux qui voudraient commettre un