‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 331 sur 550 · CONFISCATION SPÉCIALE · texte numérisé non relu

CONFISCATION SPÉCIALE

lernent responsables ; — 4° quoique l'auteur du délit ou le propriétaire soit inconnu '.

565. — Effets. — La confiscation opère, dès que la condamnation est exécutoire, le transport de la propriété de l'objet confisqué à l'Etal. Elle ne peut être remplacée par l'obligation de payer la valeur des objets ^ — Ces objets sont vendus ou détruits, suivant qu'il s'agit de la confiscation personnelle ou réelle. Quelquefois ils sont attribués à un hospice ou autre établissement de bienfaisance (art. 180, C. pén. et loi 3 mai 1844, art. 4), ou à la partie lésée comme dédommagement (art. 429, C. peu., loi 23 juin 1857, art. 14, loi 5 juillet 1844, art. 49).

566. — Objets sujets à confiscation. — 1° Le covps du délit, c'est-à-dire l'objet délictueux ; - 2° le produit du délit, c'e^t à-dire le gain, lobjet procuré pur le délit ; — 3° Vinstrument qut a servi au délit (art. 11 et 470, C. pén.), à la condition que la loi autorise et prononce celle confiscation (3).

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