‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 333 sur 550 · PCINES HUMILIANTES, ATTEIGNANT LE CONDAMNE DANS SA CONSIDERATION · texte numérisé non relu

PCINES HUMILIANTES, ATTEIGNANT LE CONDAMNE DANS SA CONSIDERATION

567. — Ces peines, nombreuses autrefois *, sont fort rares aujourd'hui, à cause de la démoralisation qu'elles produisaient tant sur l'esprit du condamné que sur l'esprit du public.

568. — Ces peines sont : — 1° l'appareil précédant l'exécution capitale du parricide (art. 13, C. pén.,); — 2° l'affiche de l'extrait des condamnations criminelles (art. 36, C. pénal) ; — 3° la publicité spéciale des condamnations pour falsification de marchandises et denrées nuisibles à la santé (loi i*"" août 1905, art. 6, 7, 14 et 15). — La réparation d'honneur imposée par les articles 226 et 227 du Gode pénal a été abolie par la loi du 28 décembre 1894.

1. Voir supra no» 15 et 16, p. 14 à 17; n» 20, p. 22 : n" 22, p. 25 et 27; n» 442, p. 581, note 1.

CIIAPITRR IX

BEGLES GENEnALES DE L EXECUTION DES PEINES

SECTION I. — Exécution des peines corporelles.

§1 — A qui appartient lu droit d'exécution.

569. — La loi confie aux membres du ministère public, procureurs de la République et procureurs généraux, le foin de veiller à l'exéculion des peines corporelles (art. 165, 197 et 376, Inst. cr.). Mais, lorsque le condamné a élé renfermé dans l'établissement pénitentiaire où doit se subir la peine, l'application du régime qu'elle comporte appartient à l'administration pénitentiaire.

§ 2. — Quand s'ouvre le droit d'exécution.

570. — Pritïcipe : la condamnation devient exétuloire dès l'irrévocabilité de la condamnation (art. 23. C. pén., 373 et 375, Inst, cr.).

Exceptions : — S." pour l'exécution capitale d'une femme qui .«e déclare el est reconnue enceinte (art. 27, C. pén.) , — 2° en cas de découverte d'un. nouveau crime puni d'une peine plus sévère que celui pour lequel la condamnation a été prononcée (art. 379, Inst. cr.

— Voir suprà, n" 266) : — 3° en cas de demande en révision de la condamnation (art. 444, in fine, Inst. crim. — Voir infrà n° 890) ;

— 4° en cas de sursis à l'exécution ordonne en vertu de la loi du 26 mars 1891 (Voir suprà n»" 527 et 528).

<;. 3. — Point de départ de l'exécution et de la durée des peines '.

571. — Celle matière e>i réglc'e par les articles 23 el 2i du Code pénal modifiés par une loi du 15 novembre 1892.

1. Pour les détails, voir mon élude sur l'imputation de la détention préventive et la loi du 15 novembre 1892, Pari?, Arthur Rousseau, 1893.

Pour fixer ce point de départ, il faut distinguer suivant que le condamné est en liberté ou en prison au rn>:.rnent de la condamnation.

1° Le condamné est en liberté. — La durée de sa peine court du jour oîi il est détenu en vertu de sa coiidainnalion devenue irrévocable (art. 23, C. pén.).

2° Le condaiitnê est en prison. — Nouvelle distinction : — ou bien il subit une pniue précédente ; — ou bien il est en étal dedélenlion préventive.

S'il subit une peine précédente, W \n\ii attendre la fin de celte peine pour exécuter la nouvelle conJamnalion et la nouvelle peine ne coniuiencera encore que du jour où l'incarcération aiira lieu en vertu de celte conJamnalion devenue irrévocable (arl. 2>5, C. pén.).

S'il est en étal de détention préventive, \a. durée intégrale de celle détention qui a précédé i'irrévocabililé de la condamnation s'impute légalement et de plein droit sur la durée de la peine criminelie ou correctionnelle à subir, qu'elle diminue d'autant. iMais celte imputation n'est pas obligatoire et les juges peuvent la rejeter ou n'en lenir compte qu'en parlie, à la condition de le faire par une décision spéciale et tn-jticée K L'imputation est léyale, en ce sens qu'elle a lieu de plein droit, en cas de silence des juges ; mais elle est facultative, en ce sens que Us juges peuvent l'écarter par une disposition expresse. — Celle imputation sur tonte peine privative delà libeité est une innovation importante et heureuse de la lui du 15 noveujbre 1892, qui a modifié en ce sens le texte de l'article 24 du Code pénal ^, — L'imputation devient même obligatoire pour le juge, pour la détention piévenlive courue depuis le jugement ou l'arrêt de condamnation jusqu'à son irrévocabilité, si le condamné n'a pas attaqué celle décision ou si, en cas d'appel ou de pourvoi en cassation de sa pari, il a obtenu, sur cet appel ou ce pourvoi, une réduction de peine ^,

1. A dt^faut de motifs ou si les motifs sont insuffi?ants, la décision doit être ca«sée (Cas?., Il mars 1893, S. et P. 93. 1.440; 6 juillet 1894, S. et P. 94.1. 480 ; 6 août 189G, S. et P. 97.1.S02.) La Cour de cas.sation ca?se pour le fout. Nous croyons que la cassation devrait être restreinte à la question d'imputation (V. inon élude, p. 48 à 50). — La Cour de Cassation a déclaré insuffi- :fant pour justifier le refus d'imputation le motif tiré de ce que le condamné appelant n'a pas justifié le mérite de son appel rejeté par la Cour : Cass., 15 février 1902, S. P. 04.1.537 et la note en sens contraire de M. Roux) ; — Cass , 27 mars, 12 avril, 10 mai 1902 {Bull crim., n»» 132, 140, 185) ; —Cas?. 9 février 1906, (S. P. 09.1.166).

2. Voir sur les divers systèmes législatifs proposés relativement à l'imputation, mon étude, p. 23 à 43.

Page 1