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IMPUTATION DE LA DÉTENTION PRÉVENTIVE

Dans le cas contraire, l'impulation reprend son caraclère légal, mais non ohligfitoire (art. 24). et elle a lien de plein droit si les juges ne l'ont ()as écarlée '. En cas d»' désistement de l'appel ou du pourvoi, l'impulalion cesse d'être obligatoire, mais elle reste légale et facultative ^. — L"s dispositions exceptionnelles de l'article 24, qui rendent l'imputation obligatoire, ne sont pas applicables au cas où la peine est réduite sur l'opposition du condaujné à un jugement de défaut qui h condamne à l'empoisonnempnt ; mais, dans ce cas. l'imputation est, conformément à la règle générale, légale et facultative '.

Le point de départ de la détention préventive est le jour même de l'arrestation, soit en vertu d'un mandat d'arrêt ou de dépôt *, soit en vertu d'un mandat d'amener ', qui depuis la loi du 8 décembre 1897, permet l'incarcération dans la maison d'arrêt, soit même en état de flagrant délit, avant l'entrée de l'inculpé dans la maison d'arrêt, dès son incarcération au dépôt ou poste de police ®.

La dptenlion subie à l'étranger, par suite d'une arrestation opérée en vertu d'un traité d'extradition devra être imputée sur la durée de la peine ".

Par suite de l'imputation de la détention préventive et de la courte durée des peines prononcées par les tribunaux correctionnels, il arrive assez frpquemment que la détention préventive subie avant l'irrévocabilité de la condamnation égale ou même dépasse la durée de la peine prononcée. Dans le cas où l'irrévocabilité de la condamnation est retardée par un appel ou un pourvoi en cassation formé par le condamné seul, comme il est de principe que le sort de ce condamné ne peut être aggravé sur son recours ^, il est certain que le bénéfice de l'imputation ne peut lui être retiré et que la durée de sa peine ne peut être augmentée. Dès lors, la peine doit être considérée comme subie par anticipation, avant d'être devenue exécutoire,

1 Cass , 18 mai 1893, S. et P. 93.1 393 ; 24 juin 1893, S. et P. 03.444. Mvn étude, p. 51 à 76, publiée avant toute décision judiciaire sur la question ; (7on(rà, Mesnard, Loi^ nonv. , iS93, p. 1 et 83 : Procureur général Naquet, circulaire./, den Parq., 1893h

2. Voir mon élude, \>. 71 à 73 et l'ancienne distinction que la Cour de cassation faisait entre le désistement de l'appel et le désistement du pourvoi.

3 Voir mon élude, p. 73 à 76. et la jurisprudence antérieure à la loidei892 qui y est ciloe.

4. Cass.. 10 mars 1893, S. et P. 93.1.216 ; Douai, 8 février 1892, S. et P. 93. 2.40 ; Lois nouv , 93.2.36 et 53.

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