‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 335 sur 550 · Voir mon élude, p. 79 à · texte numérisé non relu

Voir mon élude, p. 79 à

8. Casa., 13 janv. 1893, S. et P. 93,1.414 ; 4 août 1893, S. et P. 93.1.444 et 95.1 254.

et le condamné doit être mis en liberté dès que la durée de la détention préventive a égalé la durée de sa peine. Cependant la Cour de cassation, se fondant sur l'article 23 et considérant que l'exécution de la peine ne peut commencer avant son irrévocabililé, décidait qu'on ne peut mettre le condamné en liberté avant celte époqne '. L'article 23 me paraissant inapplicable à cette hypothèse, [)aree qu'il prévoit le cas où le condamné n'est pas en état de détention préventive et, par suite du principe de l'imputation, l'exécution de la peine étant rétroactivement reportée au jour ou a commencé la détention, j'ai toujours pensé que le condamné devait être mis en liberté immédiate. Cette solution a été consacrée par la loi du 13 juillet 1909 qui a modifié dans ce sens l'art. 206 Inst. Cr.

Si la détention préventive a été subie en cellule, le condamné a droit à la réduction du quart accordée par l'article 4 de la loi du 5 juin 1875 \

En cas de pluralité de poursuites pour des délits différents, dont un seul est définitivement réprimé, les autres ayant été écartés par suite d'un non-lieu ou d'un acquittement, on a soutenu que la détention préventive, pour être imputée, devait se rapporter au délit même qui a entraîné la condamnation ou tout au moins qu'il devrait y avoir communauté d'instruction et du mandat de dépôt pour ces divers délits ^. Mais la Cour de cassation a posé le principe plus général que la détention doit être imputée sur toute condamnation intervenant au cours de celte même détention * ; et sa jurisprudence doit être approuvée.

La loi du 15 novembre 1892 a eu, au point de vue pénitentiaire, l'effet direct et immédiat d'augmenter, dans une proportion notable, le nombre des appels et des pourvois en cassation ^ formés par les

l.Cass., 20 juin 1895, S. et P. 95.1.527 ; D. 95.1.325. Lois nouv., 95 2.237; 15 avril 1897, S. et P. 99.1.57 ; D. 97.1.271, Lois nouv., 98.4.1.

2. Paris, l*' juillet 1893, S. et P. 93 2.120. Contra, trib. corr. de la Seine, 19 mai 1893 {Lois nouv., 93.2.89).

3. C. d'ass. de l'Aude {Lois nouv., 93.2.66); Trib, corr. de Langres, 22 mai 1896 {Lois nouv., 97.2.69) ; Trib. corr. de Dijon, 9 avril 1897 [Lois nouv., 97. 2.140) ; C. appel Dijon. 26 mai 1897 {Lois nouv., 98.4.5). Voir ces diverses décisions dans S. et P. 98.2.217.

4. Gass., 15 avril 1897, S. et P. 99.1.57 ; (Lois nouv., 98.4.1) ; 23 juillet 1897, S. et P. 99.1.153 {Lois nouv., 98.4.8). Voir pour ce dernier arrêt, supra, no 267 ; dans ce sens mon étude, p. 77 ; Laborde, lier, crit., 1897, p. 84 [Lois nowr., 97.4.69; 98.4.3.

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