‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 336 sur 550 · IMPUTATION DE LA DÉTENTION PRÉVENTIVE · texte numérisé non relu

IMPUTATION DE LA DÉTENTION PRÉVENTIVE

seuls condamnés, dans le but de subir par anticipation la peine dans le quartier des prévenus, sous un régime plus doux, plus confortable, plus productif, lorsque le détenu consent à travailler ; en sorte que, depuis la promulgation de cette loi, dans les prisons départementales, la poputation des quartiers des prévenus a été sans cesse en augmentant, celle des quartiers des condamnés en diminuant ; ce qui ne veut pas dire que le nombre des condamnés s'abaisse, mais que les condamnés sont assez habiles pour demeurer, après leur condamnation et souvent jusqu'à la fin de leur peine, dans le quartier des prévenus. La jurisprudence de la Cour de cassation, établie par l'arrêt du 20 juin 1893 S favorise même le calcul des habitués des prisons qui cherchent, dans la mauvaise saison, à prolonger leur séjour dans ces établissements et réussissent, par des appels et des pourvois en cassation successifs, à dépasser de plusieurs semaines et même de plusieurs mois les limites fixées par les magistrats à la durée de leur peine d'emprisonnement. Le seul moyen de déjouer ces fraudes est, pour le ministère public, d'exercer personnellement un recours et pour les juges de refuser le bénéfice de l'imputation aux condamnés qui font des appels et forment des pourvois dans le seul but de prolonger leur détention préventive ^. — Il faut, à ce

Pourvois en cassation par les condamnés depui.- 1892.

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