EXÉCUTION DES PEINES PÉCUNIAIRES
SECTION II. — Exécution des peines pécuniaires.
§ 1. — Notions générales.
573. — Les poursuile.s pour le recouvrement des amendes et confiscations sont faites, au nom du Procureur de la République ou du Procureur général, par le percepteur des contributions directes (art. "25, loi 29 décembre 1873 modifiant sur ce point l'art. 197, Inst. cr.). — Les moyens de recouvrement sont les moyens ordinaires : — la prise de possession des objets confisqués et, pour le paiement des amendes, la saisie et la vente des biens du condamné ^.
Cependant, pourassurer plus efficacement le paiement des amendes et autres condamnations pécuniaires résultant des délits, la loi a établi deu.K garanties exceptionnelles: i° la solidarité; 2° la contrainte par corps.
§ 2. — Solidarité (Art. 55, C. pén.).
574. — Notions générales. — La solidarité suppose plusieurs débiteurs tenus envers le même créancier; elle consiste en ce que chaque débiteur peut être tenu de payer la totalité de la dette commune, sans cependant que le créancier puisse être piyé plusieurs fois de cette somme totale (art. 1200, C. civ.). — Elle offre au créancier l'avantage de ne pas supporter les risques de l'insolvabilité d'un ou de [>lusieurs de ses débiteurs, puisqu'il peut, en s'adressant à celui d'entre eux qui est solvable, être payé intégralement ; la solidarité passive déplace ainsi les risques de l'insolvabilité des débiteurs, qui, dans l'abligation simplement conjointe, sont à la charge du créancier, tandis «ju'ils sont supportés, en cas de dette solidaire, par le débiteur f|ue le créancier a choisi. — Cette modalité fait donc, dans les rapports des débiteurs avec le créancier, supporter an débiteur poursuivi la dette des antres débiteurs. — En conséquence, si elle est juste, pour les réparations civiles et dommages-intérêts, dont la loi a bien fait d'assurer efficacement le paie-
1. Voir pour le paiement de certaines amendes avant et sans condamnation, l^hr ablation volontaire, le code pénal italien, art. 101, le code pénal Hollandais, art. 74 et le Gode pénal norvégien du 22 mai 1902 § 28 [Journ. des parq. 02. 1.27 et la note 2). — Voir un projet de réglementation pour la Tunisie, de MM. Dumars et Pailhès : de la répression des contraventions de simple police en Tunisie {Journal des tribunaux de la Tunisie, 15-30 novembre 1909).
ment à la victime d'un délit, elle est excessive pour les amendes et viole le principe de la personnalité des peines '.
575. — Condatunations garanties par la solidarité. — Ce sont les amendes, les restitutions, les dommages-intérêts et les frais mis à la charge des individus condamnés pour un même crime ou pour un même délit.
576. — Effets. — Il faut distinguer la situation des débiteurs envers le créancier commun ou obligation à la dette et la situation respective des débiteurs entre eux ou contribution à la dette.
A. Obligation à la dette. — Chacun peut être appelé à payer le solidum, au choix du créancier, et les poursuites exercées contre l'un n'empêchent pas le créancier d'en exercer de nouvelles contre les autres, tant qu'il n'est pas intégralement payé : il faut appliquer ici les articles 1200, 1203 et 1204 du Code civil. — La question de savoir si toutes les dispositions du Code civil relatives à la solidarité passive sont ici applicables est controversée et sa solution dépend du point de savoir s'il faut reconnaître deux solidarités passives : la solidarité parfaite comportant l'application de tous les articles 1200 à 1216 du Code civil et la solidarité imparfaite n'en comportant que quelques-uns. Nous croyons que notre loi ne fait nulle part cette distinction ^.
B. Contribution à la dette. — Le débiteur qui a payé le solidum au créancier n'a fait, en déduisant sa part qu'il doit supporter définitivement, qu'une avance pour le compte des autres. En conséquence, il a le droit de demander à chacun d'eux le remboursement de sa part fixée par la condamnation ou, sinon, virile (art. 1213 et 1214, C. civ.) et il jouit, pour ce recours, de la subrogation légale dans les droits du créancier, trésor public ou partie lésée (art. 1251, 3°, C. civ.) \
576 bis. — Conditions de la solidarité — Cette solidarité étant exceptionnelle (art. 1202, C. civ.), il faut, pour qu'elle existe (art. 55, C. pén. ) : — 1° Qu'il s agisse de crime ou délit. — Donc il n'y a pas de solidarité en matière de simple police, au moins pour les amendes ^. Mais pour les dommages-intérêts, comme on ne peut déterminer la part de chacun dans le préjudice causé, chacun en est
1. Voir la proposition de sa suppression, Gh. dép. 28 nov. 07. et 4 déc. 07. Lois nouv., 08.2.5.
2. Cf. Demolombe, XXVI, n» 423 ; Aubry et Rau, IV, § 298 ter.
3. Voir Aix, 7 août 1879, S. 81.2.64 ; P. 81.1.338 ; Demolombe, XXVI, no423; Colmet de Santerre, V. n» 147 bis, III ; Laurent, XVII, n» 356.
4. Gass., 5 mars 1898, S. et P. 99.1.300 et les renvois. — V. pour les délits contravenlionnels, supra, n» 75, p. 107, note 1 et 2.