‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 339 sur 550 · SOLIDARITÉ · texte numérisé non relu

SOLIDARITÉ

tenu comme s'il était seul l'auteur de ce préjudice ^ — 2° Que tous les condamnés aient coopéré au même fait matériel quallQé crime ou délit ^. — 3" Qu'une condamnation pénale ait été prononcée. — Oïl a même exigé qu'elle résulte d'un seul jugenienJ, en appliquant le principe de l'effet relatif de la chose jugée en vertu duquel les jugements ne sont pas opposables à ceux qui y sont étrangers (art. 1351, C. civ.) ; mais ce principe n'est pas aussi absolu en matière criminelle qu'en matière civile et ne s'applique pas dans les rapports des coparticipanlsàun même délit ^; l'unité de jugement ne nous paraît donc pas nécessaire '\ — Du reste on ne peut déclarer débiteurs solidaires que ceux qui sont débiteurs, c'est-à-dire condamnés pécuniairement ; donc ceux des coauteurs ou complices qui ont été condamnés à l'emprisonnement seul ne seront pas tenus solidairement des amendes mises à la charge des autres ^.

§. 3. — Contrainte par corps (Art. 52, 467 et 469, C. pén. loi du 22 juillet 1867 «).

577. — Notions générales. — La contrainte par corps est un moyen indirect de paiement consistant dans l'incarcération du débiteur, que cette privation de sa liberté décidera peut-être à découvrir les ressources cachées qu'il dissimule ou à se procurer les moyens de satisfaire ses créanciers. — Admise autrefois en matière commerciale et civile (art. 2059 à 2070, C. civ., art. 780 à 805, C. proc. civ.), elle a été abolie en ces matières par la loi du 22 juillet 1867 et n'a été conservée qu'en matière pénale pour le paiement des condamnation pécuniaires mises à la charge des individus reconnus coupables de crimes, délits correctionnels ou contraventions de simple police. Mais son organisation et son exercice sont sans utilité sociale et individuelle ; très-coùteuse pour les particuliers qui sont obligés de

1. Req. rej., 26 juin 1894. S. et P. 96.1.167 et les renvois ; 17 octobre 1894, S. P. 94.1.488. — 6 avril 1898, S. P. 02.1.460. — 28 avril 1902, S. P. 03.1.31.

2. L'unité de poursuite ne suffit pas, lorsque les délits sont distincts : Cass. 29 février 1896. S et P. 97 1 62 et les renvois. Mais la connexité suffit : Cass. 19 mars 1889, S. 90.1.373, P. 90.1.920 et les renvoi.^.

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