Voir infrà u° 674, in fine
4. Voir en sens divers : B'anche. I, n"* 430 à 432. — Molinier, Revue critique de le'gisl. et de jurispr., 1853, p. 167.
5. Contra, Trib. civ. Seine, 13 janvier 1897 (a£f. Baihaut, Blondin, de Lesseps), Gaz. des trib., 14 janv. 1897,
6. Voir Darbois, Traité théorique et pratique de la contrainte par corps en matière criminelle, correctionnelle et de simple police (Paris, Pedone- Lauriel, 1880). Rev. pénit., mars 09, rapport Henri Rousseau et discussion p. 322 et s8.
consignera l'avance la somme nécessaire à l'entretien du débiteur (art. 6 de la loi), elle ne leur procure aucune garantie pour le paiement de leur créance; puisque le débiteur n'est | as obligé de travailler pour son créancier et que s'il travaille, il gagne les 7/10 des produits de son travail et que son pécule est insaisissable (Voir supra n°' oH et 517) ; aussi l'exercice de cette contrainte pas les particuliers est-elle extrêmement rare. — Appliquée, pour le compte de l'Etat, à l'amende, elle est insuffisante et devrait être remplacée par une peine d'emprisonnement ou des prestations en journées de travail (V. suprà, n" 559)*.
578. — Nature. — Elle n'est en principe qu'un simple moyen indirect de paiement et non une peine. Cependant, à raison de la privation de liberté qu'elle impose, elle ditîère des moyen ordinaires de paiement : 1" en ce qu'elle ne peut être reprise j)Our la même dette (art. 8 et 12, loi 1867) ; 2" en ce que l'insolvabilité démontrée du débiteur ne l'en dispense pas complètement (art. 10 de la loi) ; 8° en ce qu'elle suppose la culpabilité pénale de celui qu'on veut y soumettre. Mais, même intégralement subie, elle ne libère pas le condamné de sa dette. ^ Cependant elle équivaut au paiement pour la réhabilitation judiciaire (art. 623, al. 2, Inst. cr.) et la réhabilitation de droit (art. 8 et 10 lois des 5 août 1899 et 11 juillet 1900.
579. — Causes. — Elle garantit le recouvrement des amendes, des dommages-intérêts et, depuis une loi du 19 décembre 1871, des frais de justice.
580. — Conditions. — Restreint-^ aux matières pénales, elle suppose la constatation de la culpabilité et une condamnation pénale (art. 3, al. 1 et 5, loi 1867). En conséquence elle ne peut être employée : 1° en cas d'acquittement ou d'absolution, pour les dommages-intérêts ' ; 2" en cas de condamnation par les tribunaux civils à des dommages-intérêts, tant qu'une condamnation pénale n'a pas été prononcée par les tribunaux répressifs ; 3° en cas d'amnis-tie * ; cependant si l'amnistie n'intervient qu'après la condamnation
1. Voii" la proposition de sa suppression {Rev. pénit., 02, p. 783. — Voir Rev. pénit., 09, p. 355.356.