Angers, 16 mars 1868, S. 68.2 315, P
4. Circul. min. Jnt., 30 avi- iSJi (Lois et Décrets publiés par ordre de
584. — Cessation, (art. 800, Pr. civ.). — La contrainte par corps cesse : 1° par l'expiration normale de sa durée ; 2° par le paiement de la dette ; 3° par la renonciation du créancier ; 4° par défaut de consignation d'aliments (art. 6,7 et 8, loi 1867); 5" après la moitié de sa durée, par la justification de l'insolvabilité du débiteur (art. 10, loi 1867) ; 6° par la dation d'une cau'ion reconnue bonne et valable (art. 11, lui 1867). — Le bénéfice de cession de biens, établi par les articles 1205 et ss. du Code civil et admis par l'article 800 du Code de procédure civile, comme moyen d'éviter la contrainte par corps, ne paraît pas admissible aujourd'hui : parce qu'il ne pouvait être employé que par le débiteur malheureux et de bonne foi, qualités exclues par la condamnation pénale '.
M. Barthou, ministre de tïntérieur 1896, p. 686, note 1). — Rev. pénit , 09, p. 345
1. Aubry et Rau, Vill, § 782, texte n» in fine, note 32 ; Garsonnet, loc. cit., n» 1962. — Contra, Demolombe, XXVIII, n° 217 ; Colmet de Santerre, V. n» 213 bis.