‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 347 sur 550 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

BXTINCTION DU DROJT D EXECUTION DES CONDAMNATIONS PENÀLBS

585. — Le droit de faire exécuter les condamnations pénales s'éteint :

1° Par la libération définitive et lexéculion normale de la peine prononcée.

2° Par l'application du non-cumul des peines.

3° Par le décès du condamné.

4° Par la prescription.

5° Par la grâce.

6" Par l'amnistie.

7° Par la réhabilitation.

Les trois premières causes ayant déjà fait l'objet d'explications précédentes (n*" 524, 251 à 271, 15, 20,560, 564), nous n'avons plus à étudier que les quatre dernières *.

1. L'extinction de l'ext^cution de la peine par la libération définitive et l'accomplissement normal de la peine prononcée a soulevé unedilficuité dans une espèce curieuse soumise à la Cour do cass.ilion le 9 mars 1894 : un condamné à une peine d'un mois d'emprisonnement correctionnel avait, quatorze jours avant l'expiration légale de sa peine, été mis en liberté par ordre du procureur général pour lui permettre de poser sa candidature à la députation ; invité plus tard à parfaire sa peine, dont l'exécution n'avait été que su^spendue pendant la période électorale, il répondit que sa peine devait être considérée comme purgée, puisqu'il avait été libéré en vertu d'une levée d'écrou pure et simple et par un motif indépendant de sa volonté.

La question soumise à la Cour d'appel de la Guadeloupe le il septembre 1893 et à la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 9 mars 1894, (S et P. 95.1 425),a élé résolue avec raison contre le condamné : la mise en liberté provisoire ordonnée irrégulièrement par le Procureur général ne pouvait équivaloir à une grâce, qui ne peut être accordée que par le Président de la République et, bien qu'étrangère à la volonté et au fait personnel du condamné, malgré la levée de l'écrou pure et simple, cette mise en liberté avant l'expiration de la peine ne pouvait abréger la durée légale de celte peine et dispenser de l'exécution du temps qui restait à courir, cette réduction et celte dispense ne pouvant résulter que d'une grâce, d'une amnistie ou d'une libération conditionnelle accordée par le minislre de l'Intérieur et non révo-

SECTION I. — Prescription des condamnations pénales.

§ 1. — Notions générales.

586. — Lorsqu'une condamnalion pénale est restée sans exécution pendant un certain temps, parce que le condamné s'est soustrait par la fuite à cette exécution, la condamnation et la peine qu'elle prononce sont prescrites et le condamné est libéré de l'exécution de la condamnation pénale. Les motifs de cette prescription libératoire sont: 1° qu'après ce temps assez long, l'infraction et la condamnation sont oubliées, qu'il n'y a plus utilité à faire subir la jjeine et qu'il y aurait au contraire à cela riuconvénient d'attirer sur le condamné la commisération du public qui a perdu le souvenir du délit ; 2° que les longues privations imposées par l'exil à l'étranger et le repentir sont des souffrances suffisantes pour remplacer celles de l'exécution de la peine qu'il serait excessif de cumuler avec elles.

Le principe de la prescription des peines, critiqué par Beccaria *, et Bentham ^, est de nouveau contesté par plusieurs criminalisfes contemporains et principalement par l'école positiviste italienne; on lui reproche de favoriser l'habileté des criminels, de leur assurer une impunité que rien ne justifie et de laisser, au grand détriment de la sécurité sociale et du respect de la chose jugée, les condamnations sans exécution : les souffrances de l'exil et le repentir du condamné, qui réussit à se soustraire à sa peine, sont le plus souvent purement imaginaires et ne se rencontre pas chez les criminels les plus redoutables auxquels il est dangereux d'assurer l'impunité; l'argument tiré de ces souffrances et de ce repentir n'est que le produit de l'automorphisme psychologique reproché non sans raison à la doctrine classique, qui a inspiré la plupart des législations'. Cependant la pre-scriplion des peines, quoique contestée en principe, est admise, même par ses adversaires, daas certaines conditions et sous certaines distioiclions ; Can^ara^ la repousse pour le cas d'éva-

quée avant l'expiration normale de la peine. L'exécution de la peine ne peut être censée continuer et se terminer en liberté qu'en cas de libération coaditionnelle régulièrement accordée. L'opinion contraire soutenue par M. Villey dans sa note sous l'arrêt précité n'est pas admissible pour cette raison.

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