‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 348 sur 550 · Beccaria, JPes délits et des peines · texte numérisé non relu

Beccaria, JPes délits et des peines

2. Bentfaam, Principes du Code pénal, 3" partie, chap. m (Trailé de législation. II, p. 162 et 163.)

3'. Voir supra, n» 31, p. 37, n" 34, 35, 36, p. 43 à 47. 4. Carrara, Progr. gen., § 715, note 2.

«ion du condamné en cours de peine, parce qu'on ne peut récompenser le délit d'évasion par l'impunité résultant de la prescription ; il l'admet au contraire en cas de condamnation par contumace ou par ■défaut, parce qu'il considère que l'inculpé, en ne se présentant pas pour se faire juger, exerce un droit se rattachant à la liberté naturelle de l'individu. — L'école positiviste italienne*, suivie par des auteurs qui ne partagent pas toutes ses doctrines^, admet la prèscriplio;! pour les criminels d'occasion et de passion susceptibles d'amendemeat et de remords ^ en en subordonnant le bénéfice à l'absence de toute rechute ; elle la repousse au contraire pour les criminels-nés, d'habitude et récidivistes, tous incorrigibles, pour lesquels l'impunité ne serait qu'un encouragement dangereux pour la société. — Une autre distinction a été proposée récemment: pas de prescription pour les peines corporelles, sauf commutation, après un certain temps, de certaines peines, comme la peine de mort d(»it la gravité ne se justifierait plus et deviendrait de la cruauté; prescription, au contraire, pour les peines pécuniaires, basée, comme la prescription civile, sur une présomption de paiement *.

La prescription ne fut p»as admise par le Droit romain, au moins pour les peines publiques"'. Elle le fut et son délai fut fixé à 30 ans par notre ancienne législation ^ La législation intermédiaire de 1791 et de brumaire an IV ^ l'admit, en fixant à 20 ans le délai pour les condamnations criminelles, et omit de la régler en matière correctionnelle et de police. Le Code d'Instruction criminelle en a fait varier le délai suivant l'importance de la condamnation : 20 ans en matière criminelle, 5 ans en matière correctionnelle, 2 ans en matière de simple police (art. 635, 636, 639, Inst. cr.).

L'effet de celte prescription est de libérer seulement le condamné de l'exécution matérielle de sa peine, mais non d'effacer la condamnation, qui subsiste et produit tous ses autres effets légaux ; le condamné, qui s'est soustrait à lexécution de sa peine, ne peut être mieux traité que celui qui s'y est volontairement soumis ; il reste et

1. Feri'i, Sociol. crimin., n» 73 in fine, p. 742 (4e édiz.) ; Garofalo, Criminologie^ p. 399 ; ZerbogUo, Hella presorit-ione pénale (Bocc*, 1893), ch. i et V.

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