Jousse, 1. p
7. Loi des 25 septembre-6 octobre 1791, 2^ partie, titre VI, art, 3 ; loi des 16-29 sefleoibre 1791, titre IX, art. 15. Code du 3 brumaire en IV, art. 480 et 4SI.
740 PREMIÈRE PARTIE. LIVRE YlII. CHAPITRE X
demeure condamné après la prescription, comme après sa libéralioft normale,
§ 9. — Délai de la prescription des peines.
587. — La loi, pour fixer ce délai, prend pour base la gravité de la peine qu'il s'agit de prescrire; c'est donc, malgré les lermes quelque peu équivoques des articles 635, 636 el 639, à la peine prononcée par les juges, et non à la qualification légale du fail, ni à la compétence des juges, qu'il faut avoir égard : ce délai est de 20 ans pour les peines criminelles, de 5 ans pour les peines correctionnelles, de 2 ans pour les peines de simple police ',
§ 3. — Point de départ du délai.
588. — Pour la détermination de ce point de départ, il faut distinguer suivant que le condamné est en liberté ou en détention préventive au moment de la condamnation.
A. — Le condamné est en liberté.
589. — 11 faut distinguer les condamnations criminelles, d*un& part, et les condamnations correctionnelles ou de simple police, d'autre part.
a. — Condamnations crimin elles.
La prescription court du jour de l'arrêt (pour les Cours d'assises) ou du jugement (pour les Conseils de guerre) (art. 635, Insl. cr.), avant que cette décision soit irrévocable par l'expiration du délai du pourvoi en cassation et quoique les condamnations par contumace soient révocables jusqu'à son accomplissement (art. 476 et 041, Inst. cr.).
b. — Condamnations correctionnelles et de simple police.
La loi distingue suivant que ces condamnations sont prononcées en dernier ressort ou en premier ressort: — 1° Condamnations en dernier ressort (prononcées par les Cours d'assises, les Cours
1. Voir supra, n" 73, A, 2o, p. 96 et 97, et un arrêt contraire de la Cour de cassation du 9 juillet 1891 cité supra, pagû 100, texte et note 4.
•d'appel, les Conseils de guerre, les Iribiinaux correclionnels pour les contraventions de police, les tribunaux de police lorsque l'appel n'es,l pas recevable, conformément à l'arl. 172, Inst. cr.). — La prescription court du jour de l'arrêt ou du jugement, avant l'expiration du délai du pourvoi en cassation (art. G36 et G39, Inst, cr.). — Si la décision est rendue par défaut, — tant qu'elle n'est pas signifiée, elle ne peut se prescrire ; paria sunl non esse et non significari : la prescription de l'action publique continue à courir, malgré celte décision'. — Lorsqu'elle a été signifiée, avant l'accomplissement de la prescription de cetle action, si la signification a eu lieu à personne et si aucune opposition n'est formée dans le délai de cin([ jours établi par l'article 187, Inst. crim., la décision, implicitement acceptée par le condamné, vaut contre lui décision contradictoire €t la prescription courra dès lors du jour où elle a été prononcée. Si la signification a eu lieu à domicile sans que le prévenu en ait eu connaissance par un acte d'exécution, l'opposition est recevable jusqu'à l'accomplissement de la prescription de la peine (art. 187, al. 3, Inst. cr.) ; la prescription de la peine court donc avant l'irrévocabilité de la condamnation et c'est son accomplissement qui assure celte irrévocabilité en rendant l'opposition irrecevable (art. 641, Inst. cr.). Maison n'est pas d'accord sur le point de départ de la prescription dans ce cas : les uns le placent, comme pour la contumace, au jour même du jugement ou de l'arrêt de défaut^ ; les autres au jour de la signification qui est nécessaire pour donner existence officielle à la décision de défaut et faire courir les déhiis d'opposition et d'appeP ; d'autres enfin à l'expiration du délai de cinq jours après la signification *. Les deux délais de l'opposition et de la prescription sont, en ce cas, les mêmes; ils commencent et finissent en même temps; ils doivent commencer au jour de la signification avant laquelle la décision n'a pas d'existence officielle et il n'y a aucune raison sérieuse d'en retarder le cours jusqu'au cinquième jour. — Si la décision est frappée d'opposition, elle est non avenue (art. 187, Inst. cr.), opposilio perimit judicatum, et la prescription ne pourra commencer qu'à dater du nouveau jugement rendu sur roj)position. — 2° Condamnations en premier ressort (susceptibles d'appel) : la prescription court du jour de l'expiration des délais
1. Cass., 31 août 1827, S. et P. chr. ; Faustin-Hélie, VIII, n» 4114.
2. Barbier, Code expliqué de la presse, II, n^ 944. — Noie sous Cass., 5 mars 1869, P. 70,73; S. 70.1.4(5.
3. Cass., 5 mars 1869 précité; ïrib. correct, de Dijon, 12 février 1897, S. ■et P. 98.2.53.
4. Cass., 13 mars 1897, S. et P. 98.1.107 et la note de .M. Roux
7^2 PREMIÈRE PARTIE. LIVRE VllI. CHAPITRE X
d'appel (art. 636 el 639, ïnsl. cr.), pour les décisioos contradictoireset pour les décisioas par défaut .
En cas de sursis à l'exécution de la peine prononcé par application de la loi Béreoger du 26 naars 1891, le moyen de prescription pourriiil être utile au condamné pour éviter l'exécution de la peine "suspendue, lorsqu'il a été déchu du bénéfice du sursis à la suite d'une nouvelle condamnation ; mais la prescription de la condamnation suspendue ne peut courir pendant le délai d'épreuve, parce que l'exécution de celte condamnation n'est, pendant ce délai, que conditionnelle* et qu'on ne peut prescrire contre un droit qui n'est pas ouvert et ne peut être exercé (arg. anal,, art. 2257, C. civ.) ; la prescription suppose le défaut d'exercice d'un droit dont l'exécution est cependant possible. Par suite la prescription de la condamnation suspendue ne commencera à courir qu'à compter du jour où a été encourue la déchéance du sursis et où l'exécution de cette condamnation est devenue possible, c'est-à-dire à dater du jour de l'irrévocabililé de la condamnation ultérieure qui a entraîné cette déchéance f.
B. — Le condamné est en détention préventive.
590. — Il faut distinguer les peines corporelles privatives de la liberté et les peines pécuniaires.
a. -- Peines corporelles privatives de la liberté.
Les articles 635 el 636 du Code d'Instruction criminelle doivent être complétés et rectifiés sur ce point : la prescription ne peut pas courir tant que le condamné est en prison, parce qu'il subit sa peine, et que la prescription suppose l'inexécution de cette peine. La prescription ne peut donc pas courir du jour de l'arrêt, du jugement ou de l'expiration des délais d'appel ; elle ne peut courir que du jour où le condamné s'est soustrait à l'exécution de celte peine par l'évasion ^ : de même si le condamné a été mis en liberté conditionnelle