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2. Limoges. 26 octobre 1899, S. et P. 1930.2.93 et la note; George, Z)m sursis conditionnel à l'exécution de la peine, p. 274 et s=s — Cf. Cass., 14 décembre 1901 (J. des Parq.. 02.2.39; — S. P. 04.1.249;. Voir suprà, p. 698 texte et note 2, — Add. Cass. 16 juilL 1908 (S P. 09-1, 479 et la note).

3. Dans le silence de la loi, on ne peut tenir compte au condamné du temps qu'il a passé en prison, puisque la prescription n'a pu courir pendant qu'il subissait sa peine et cependant cela conduit à des résultats souvent injustes : par exemple, des deux auteurs d'un même crime ou délit condamnés

PRESCRIPTION DES CONDAMISATIOISS 743

en vertu de la loi du 14 août 1885, la prescriplion ne peut c»^urir tant que dure la libération conditionnelle, puisque cette libératTbn est un mode d'exécution de la peine ' ; la prescription ne pourra courir que du jour où cette liberté est révoquée, si le condamné se soustrait aux recherches de l'autorité qui a ordonné son arrestation.

b. — Peines pécuniaires.

Ces peines s'exécutant sur les biens, la prescription court du jour fixé par les articles 633, 636 et 639 du Code d'instruction crinainelle.

§ 4. Peines prescriptibles.

591. — Sont prescriptibles toutes les peines dont l'exécution suppose un acte matériel et positif exercé sur la personne (mise à mort, incarcération, expulsion) ou sur les biens (saisie, prise de possession), lorsque cet acte d'exécution n'a pas lieu. Ces peines sont : la mort, les travaux forcés à perpétuité et à temps, les deux déportations, la relégation, la détention, la réclusion, le bannissement, l'emprisonnemenl, l'amende* et la confiscation spéciale. — Sont, au contraire, impvescriplibles^ les peines qui atteignent le condamné de plein droit et s'exécutent d'elles-mêmes sans acte matériel, en sorte qu'il est impossible au condamné de s'y soustraire. Ce sont toutes les peines qui l'atteignent dans sa capacité et dans ses droits ou qui consistent dans desimpies prohibitions: l'incapacité de disposer et de recevoir à titre gratuit par donation entre vifs ou testament, la dégradation civique, l'interdiction de certains droits en matière cri-

à la même peine, l'un subit 4,5 ans de sa peine, et ne s'évade qu'après ce temps, l'autre luit au sortir de l'audience ; le second, commt?nçant à prescrire de suite «a peine, sera libéré 5 ou 20 ans après la condamnation; le premier ne pouvant commencer à prescrire qu'après son évasion, n'obtiendra, quoique pins intéressant puisqu'il a subi une partie de sa peine, sa libération du surplus que 4,5 ans plus tard ; le temps pendant lequel il a subi sa condamnation le met en retard et esk pour lui une cause d'intériorité. Cet inconvénient est en partie évité par l'article 95 du (>ode pénal belge qui tient Compte du temps passé en prison et ordonne qu'on impute, dans une certaine mesure sur la durée de la prescription, le temps pendant lequel le condamué. a subi sa peine (voir Thiry, Cours de droit criminel, n° 370 : — Prin', Scii^nce pénale ; — Zerboglio, Délia prescritiotie pénale, p. 42, 43, 124).

1. Voir supra, n» 546, p. 669, note 2 et n» 5S2, p. 690, note 2.

2. Les amendes fiscales, quoi(]ue considérées et traitées h beaucoup de points de vue par la jurisprudence comme des réparations civiles, reprennent, pour la prescription, leur caractère pénal et oet'e prescription est réglée par le Code d'iust. cr. et non par le Code civil ^Vodr supra, n» 560, p. 674, note 8). Dans ce sens : Cass., 10 décembre 1S90, S. 91.1 277 î S. 91. 1.118; — 16 décembre 1898, S. et P. 99.L529.

744 PREMIÈRE PARTIE. LIVRE VllI, CHAPITRE X

mînelle, les incapacités atlachées par des lois spéciales à certaines condanri nations pénales, l'interdiction de séjours substituée à la surveillance de la haute police. Toutes ces peines ordinairement attachées comme accessoire ou complément à des peines principales privatives ou restrictives de la liberté, survivent à la prescription de ces peines principales et ne peuvent être effacées que par la réhabilitation. — Seule, l'interdiction légale, ayant la même durée que la peine principale à laquelle elle est attachée, disparaît par la prescription de cette peine.

§ 4. — Interruption et suspension.

592. — La loi ne parle ni de l'interruplion, ni de la suspension de la prescription des peines ^ ; il pourrait sembler logique de conclure de ce silence qu'elles ne peuvent avoir lieu. — Cependant, pour résoudre cette queslion, i! faut distinguer entre les peines corporelles et les peines pécuniaires,

A. — Peines corporelles.

La prescription de ces peines est nécessairement suspendue, ou plutôt impossible, toutes les fois que leur inexécution, cause de la prescription, est due à un obstacle légal. C'est ce qui a lieu : — 1° pendant le cours du procès en reconnaissance d'identité du condamné évadé et repris, fait conformément aux articles 518 et suivants du Code d'Instruction criminelle ; — 2° en cas de condamnation à des peines successives ne se confondant pas (par exemple dans le cas de l'art. 245, C. pén.) ; la seconde peine qui ne s'exécute pas pendant le cours de la première ne peut cependant pas se prescrire '\ — 3° en cas de sursis à l'exécution, en vertu de la loi Bérenyer {supra, n° 528, p. 660, n° 589, p. 696 et 697). — L'aliénation mentale du condamné, survenue après l'irrévocabilité de la condamnation, ne suspend pas cette exécution qui est seulement modifiée par l'envoi du condamné dans un asile d'aliénés ; le transfert de l'aliéné dans l'asile ne donne pas ouverture au cours de la prescription,

1. II en est autrement de plusieurs législations étrangères qui attachent l'effet interruptif à l'arrestation ou même à tout acte fait par l'autorité pour procéder à l'exécution de la condamnation. — Voir dans ce sens, Code jénal belge, art. 96; C. pén. allemand, art, 72; C, pén. italien, art. 96.

2. Cass., 26 aoîit 1859, P. 60.165. — Voir pour l'interdiction de séjours pendant l'exécution d'une peine privative de la liberté, Saigon, 31 août 1895. S. P. 97.2.118 et les renvois à la note.

puisque la peine conlioue de s'exécuter (arg. loi du 4 vendémiaire an VII, arl. 15 et 16).

Quant à l'interruption, elle ne saurait résulter ni des perquisitions, ni des diligences faites par l'autorité judiciaire pour se saisir de la personne du condamné. Quid de l'arrestation et de la détention de celui-ci ? Prenons un exemple : un condamné à 5 ans d'emprisonnement correctionnel subit sa peine pendant 4 ans et s'évade n'ayant plus qu'un an à subir ; il reste 2 ans en liberté, puis il est arrêté ; il n'a pas encore prescrit, puisque la prescription correctionnelle de s=a peine (par le délai de 5 ans) n'a couru que du jour de son évasion remontant à 2 ans ; il s'évade de nouveau et reste 3 ans en liberté. Si la prescription commencée lors de la première évasion n'a pas été interrompue, mais a été seulement suspendue par l'arrestation, il pourra joindre ses 3 ans de liberté actuelle aux 2 premières années de liberté et il aura prescrit par 5 ans C3 qui lui restait à subir de sa peine. Cette solution favorable, soutenue par quelques auteurs, ne nous paraît pas admissible: pour prescrire une peine, il faut un délai continu, une jouissance continue de la liberté, de même que pour usucaper il faut la possession continue de la chose ; l'arrestation constitue une sorte d'interruption naturelle, d'uswrpalio, de la prescription et de la jouissance de la liberté qui en est la condition essentielle. — Le même effet doit être reconnu à l'arrestation en pays élrangeren vue de l'extradition ; cette arrestation a lieu, en elTet, pour l'exécution de la peine et doit même être considérée comme un commencement de cette exécution, puisque la détention préventive subie à l'étranger s'impute sur la durée de cette peine '. — H est regrettable que la récidive n'interrompe pas la prescription d'une condamnation précédente ^.

B. — Peines pécuniaires.

La prescription n'est point interrompue par les poursuites, si^^nification de la condamnation, commandement. — Quid de la sai>ie? Elle enapéche la prescription pour les biens saisis, mis sous la main de la justice, mais non pour les autres.

1. Voir supra, n» 57i, p. 682, texte et note 7. — Cass., 3 août 1888. P. 89. 1.1205; S. 89.1.489. — Caen, 4 iuin 1891, S. et P. 92.2.193. — Cass., 9 janv. 1892. S. et P. 93.1.168.

2. Cette interruption est admisse dans cerla"nes législations (Voir art 96, C pén. italien).

§ 6. — Effets de la prescription des peines.

593. — La prescription de la peine libère le eondamné de l'exécution de la peine prescrite ; mais elle laisse subsister la condamnalion avec tous ses effets. En conséquence: 1° cette condamnation demeure inscrite au casier judiciaire ; 2° elle produit toutes les ipcapacilés qui y sont attachées et qui sont imprescriptibles ; 3° celte condamnation compte pour la récidive ; 4° enfin cette condamnation devient irrévocable par la prescription, si elle ne l'était pas avant son accomplissement et, à partir de ce moment, la purge de la contumace et l'opposition, en cas de défaut, deviennent impossibles (art. 641 et 187, Inst. cr.). — Le condamné, qui a prescrit sa peine, est aujourd'hui dans la môme situation que celui qui l'a subie ou qui a été gracié ; c'est ainsi qu'il peut bénéficier de la réhabilitation judiciaire depuis la loi du 10 mars 1898 et de la réhabilitation de droit depuis la loi du 1 1 juillet 1900 '. Cependant le condamné à une peine criminelle est frappé, après la prescription, d'une interdiction de séjour spéciale qui n'atteint pas celui qui a subi sa peine ou a été gracié (art. 635, al. 2, Inst. cr.) '.

§ 7. — Prescription des condamnations civiles.

594. — Les condamnations civiles prononcées par les tribunaux répressifs demeurent soumises à la prescription ordinaire du Code civil, c'est-à-dire ne se prescrivent que par 30 ans (art. 642, Inst. cr. cbn, 2262, C. civ.). — Cette prescription court du jour de l'irrévocabilité de la condamnation (art. 642, Inst. cr.). Cependant, en cas de condamnation par contumace, cette condamnation ne devenant irrévocable qu'au bout de 20 ans (art. 641, cbn. 635, 'ust. cr.), il faudrait 50 ans depuis le jour où elle est prononcée pour prescrire les condamnations civiles qui y sont contenues. On admet que, dans ce cas, la prescription civile peut commencer du jour de la condamnation r parce que celte condamnation est sous condition résolutoire et l'exécution de ces condamnations civiles sur les biens peut avoir lieu actuellement, sous la même condition ^.

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