‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 351 sur 550 · Dans ce sens, art. 99, al. 2, C. pén. Belge · texte numérisé non relu

Dans ce sens, art. 99, al. 2, C. pén. Belge

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SECTION II. — Gràee '.

595. — La grâce est la remise, pttr le chef de l'Etal, de l'exéciilion des jjeioes prononcées par les tribunaux: celle remise peul être totale ou parlielJe ou s'opérer par voie de commutation ou substitution d'une peine à une autre.

Admise par la législation impériale romaine et noire ancien droit *, elle fut supprimée par la législation intermédiaire ', par réaction contre l'abus qu'en avait fait la royauté, mais rétablie par le séiialus-consulle du 16 thermidor an X (art. 86). Elle est du ressort du pouvoir exécutif et est accordée aujourd'hui par un décret du Président de la République contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice (art. 3, al. 2 et îi, loi constitutionnelle du 26 février 1875). — La décision du Président de la Républiijue et celle du garde des sceaux sont préparées par la Direction des affaires criminelles et des grâces au Ministère de l'Intérieur. Après une première élimination des demandes notoirement inadmissibles, le directeur de ce service, éclairé par les avis des parquets et des directeurs des établissements pénitentiaires, rejette les recours qu'il estime inacceptables et propose ceux qui lui paraissent fondés à la signature du Ministre qui, absorbé par d'autres préoccupations, est hors d'état d'étudier le dossier et de rejetor la proposition. Il n'existe pas de commission des grâces ; cette commission a fonctionné, en vertu de la loi du 17 juin 1871, seulement pour les grâces concernant les condamnations prononcées à l'occasion de l'insurrection de la Commune ; les membres de cette commission, au nombre de 15, étaient élus par l'Assemblée nationale et les grâces spéciales ne pouvaient être accordées qu'avec l'accord de cette commission et du Président de la République. — Quand il s'agit d'affaire capitale, le Ministre de la justice s'éclaire de l'avis du Conseil d'administration du ministère composé des divers directeurs *.

La grâce sert tantôt de récompense suprême aux condamnés qui l'ont méritée par leur conduite, tantôt de tempérament aux rigueurs

1. Voir Laoointa, Du droit de grùoe {Bull, de la Société générale des prisons, 1881, p. 725' ; Georges Picot, liapport sur le droit de grâce et discussion à la Société générale des prisons Revu-*- pénit , 1889, p. 917 et 961); de la Grasserie, Le droit de grâce ^Scuola positiva, 1898, p. 21 à 29 et 76 à 87'.

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