Georges Picot, loc. oit , p. 934 et ss
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excessives de la loi pénale, tantôt enfin de moyen, plus général, quoique moins complet que la revision, pour réparer d'urgence les effets Ips plus nuisibles des erreurs judiciaires. — Elle a pour effet de libérer le condamné de tout ou partie de la peine prononcée contre lui. Mais elle ne porte aucune atteinte à la condamnation qui subsiste et continue de produire tous ses effets, quant à son inscription au casier judiciaire, à la récidive et aux incapacités qui y sont attachées.
En principe, le chef de l'Etat a un pouvoir souverain pour accorder la grâce et n'est soumis à aucune condition, ni à aucun contrôle. La loi n'a nulle part réglé l'exercice de ce pouvoir. — Cependant certaines conditions et restrictions s'imposent par la nature même et le but de la grâce, ainsi que par la nature des peines. — {° La grâce, étant une remise de l'exécution de la peine, n'est possible que pour les peines susceptibles d'exécution : elle ne peut donc intervenir utilement qu'après l'irrévocabilité de la condamnalion, c'est-à-dire après l'expiration des délais de recours, le rejet de ces recours ou le désistement de celui qui les a formés ' ; elle n'est pas possible pour les condamnations par contumace, avant leur prescription, puisque ces condamnations ne sont que provisoires et ne peuvent être exécutées, ni après la prescription, puisque, malgré l'irrévocabilité des condamnations, l'exécution n'en est plus possible; il en est de même des condamnations correctionnelles par défaut qui n'ont pas été signifiées à personne (art. 187, al. 3, Inst. cr.). La grâce ne peut pas s'appliquer non plus aux condamnations prononcées avec sursis ou bénéfice de la loi Bérenger, puisque l'exéculion est suspendue pendant le délai d'épreuve et qu'après ce délai elle n'est plus possible, la condamnation étant non avenue ; la grâce ne pourrait intervenir qu'après la déchéance du sursis. Elle ne s'applique pas aux peines ou mesures disciplinaires ^, qui ne sont pas de véritables peines. — 2° La grâce s'applique à toutes les peines corporelles ou pécuniaires susceptibles d'exécution. — Est-elle applicable également aux peines qui ne sont pas susceptibles d'exécution matérielle, ou plutôt qui s'exécutent d'elles-mêmes? peines accessoires ou complémentaires consistant dans des incapacités ou dans des prohibitions? Un premier point est certain ; si la grâce n'a éJé accordée que [lour la peine principale, elle ne s'étendra pas aux
1. Cf. décret du 19 septembre 1899 et rapport du Ministre de la guerro [Journal officiel du 24 sept. 1899).
2. Avis du Conseil d'Etat, des 21-28 juillet, 4 août 1892, S. et P. {Lois annotées, 1895, p. 991).