GRACE
incapacités qui, à l'exceplion de l'inlerdiction légale, survivent à l'exécution de la peine et ne peuvent disparaître que par la réhabilitation (art. 619 et 634, Insl. cr.). Mais la grâce peut elle être prononcée direclement et spécialement pour relever de ces incapacités? La loi l'autorise dans certains cas et pour certaines incapacités (loi du 30 mai 1854, art. 12 ; loi du 31 mai 1854, art. 4 ; loi du 25 mars 1873, art. 16 ; art. 48, C. pén. modifié par la loi du 23 janvier 1874, cbn. 19, loi du 27 mai 1885 ; loi du 27 mai 1885, art. 13 et 17 et svpra, n°* 480, 533, 542, 546, 551). — En dehors de ces cas, la grâce est-elle possible? La question est disculée; elle est résolue par la pratique de la Chancellerie au moyen de la distinction suivante : la grAce directe est possible pour les peines privatives de droits principales (dégradation civique) ou complémentaires, c'est-à-dire prononcées expressément par les juges; elle ne peut s'appliquer aux peines accessoires qui résultent de plein droit de la condamnation, s'attachent à la qualité de condamné et ne peuvent disparaître que par la réhabilitation. La loi a organisé, pour faire disparaître ces peines privatives de droit, même pour la dégradation civique principale, le moyen spécial de la réhabilitation (Arg. art. 620, al. 2 et 3) ; mais ce moyen n'est pas exclusif de la grAce, puisque la loi admet leur concours dans les cas expressément prévus. En dehors de ces cas et dans le silence de la loi, la distinction faite en pratique par la Chancellerie nous paraît conforme à la nature de la grâce et autorisée par l'absence de toute réglementation légale; d'une part, la grâce peut empêcher ou atténuer l'exécution des peines prononcées par les juges et, la loi n'établissant ni distinction ni restriction, il suffit qu'une peine soit expressément prononcée par le Jugement pu l'arrêt de condamnation, fiU-elle privative de droits, pour que la grâce lui soit applicable ; d'autre part, la grâce, n'etïaçant pas la condamnation, ne pouvant enlever la qualité de condamné et ne pouvant modifier les effets de la loi, ne peut relever des incapacités, qui, n'étant pas prononcées par les juges, sont la conséquence légale, tacite et accessoire de la condamnation et de la qualité de condamné '. — 3° En cas de commutation de peine, la peine substituée par le chef de l'Etat à celle prononcée par les juges doit être une des peines établies par la loi, inférieure en degré à celle qu'elle remplace, mais de même nature qu'elle (droit commun, politique ou
1. Voir en sens contraire pour l'impossibilité de la grâce quant aux peines privatives de droits, sans distinction : Garraud, Précis, n» 25?, lettre b, p. 346; Laborde, Cours, n"» 5y9 à 662. — Voir pour la grâce de la déjjradalion militaire, le décre"; du 19 septembre 1899 précité.
militaire). 4° — La grâce ne peut modifier le mode d'exécution de la peine prononcée ou substituée, par exemple ordonner qu'en cas de condamnation à mort, le civil sera fusillé au lieu d'être décapité, le militaire sera décapité au lieu d'être fusillé, le parricide ne sera pas soumis à l'appareil spécial qui précède son exécution, que la peine des travaux forcés prononcée dans les conditions de la loi du 25 décembre 1880 (voir supra, n° 488) sera subie par voie de Iransportation. 0° — En cas de violation par lecbef de l'Etat des conditions et restrictions précédentes, un recours est-il possible contre le décret qui prononce une grâce irrégulière? Le Conseil d'Etat a, le 30 juin 1893 ', décidé que les a actes accomplis par le chef de l'Elal, dans l'exercice du droit de grâce, ne s«nt pas susceptibles d'être déférés au Conseil d'Etat par la voie du contentieux » ; la raison qu'on en donne est que ces actes font partie des actes de gouvernement, qui rentrent dans les pouvoirs souverains du chef de l'Etat et ne sont susceptibles d'aucun recours -, — Plusieurs auteurs ^ admettent contre l'exécution de la décision gracieuse qui viole les principes et les droits respectables du condamné, en aggravant sa situalion, un recours devant l'autorité judiciaire chargée de statuer sur les difficultés d'exécution des condamnations pénales. Il est incontestable qu'un recours est désirable ; mais sa possibilité juridique est douteuse aujourd'hui, à raison do l'absence de toute réglementation de l'exercice du droit de grâce. Autrefois, l'entérinement des lettres de grâce et de rémission par les Parlements étant la condition nécessaire de l'exécution de ces lettres, les Parlements avaient un moyen de réagir contre les décisions abusives en refusant l'entérinement et «dressant des remontrances au Roi *. Pareil droit n'existe plus aujourd'hui pour les Cours d'appel, qui ne peuvent refuser l'entérinement du décret de grâoe exigé par le décret du 6 juillet 1810, art. 20. Une protestation contre la décision gracieuse noiant les droits du condamné adressée au chef de l'Etat pour obtenir de lui une nouvelle décision paraît seule possible. La grâce, définitivement prononcée, s'impose du reste au condamné et ne peut, quoique le contraire ait été soutenu, être refusée par lui. — l*eut-être pourraiton, pour éviter les abus possibles, créer un tribunal de grâce appelé à donner son avis sur la décision gracieuse à intervenir et à la pré-