‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 355 sur 550 · Cf. Même revue, Ioc. cit., p. ifô · texte numérisé non relu

Cf. Même revue, Ioc. cit., p. ifô

3. Bonneville de iil&rs&ngii, Traite des diverses institutions complémentaires <lu re'gitne pénitentiaire, Paris, 1847, p. 65 et ss.,146 et ss., 172 et ss.,199 et ss.

4. Tableau comparé des grâces et des lihéi ations conditionnelles, par le nombre de détenus libérés amiuelletnenl par ces moyens.

Mairans centrales Maifons d'«rr>^t

Hommes Femmes

1883. Grâces. . . ,

1886. ^?.tr': • v;

\ Libérât, condit.

Grâces. . . .

Libérât, condit.

Grâces. . . .

Libérât, condit.

Grâce». . . .

Libérât, condit.

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Libérât, condit.

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Libérât, condit.

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Libérât, condit.

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Libérât, condit.

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Libérât, condit.

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Hommei

Fammei

C'est à ce point de vue que le droit de grâce, est attaqué par Beccaria ', Filangieri ^, Bentham ^, est aujourd'hui encore critiqué et traité, au point de wne pénitentiaire, d'institution surannée, de 5^^rvivance destinée à disparaître et à être remplacée par la libération conditionnelle, et la révision périodique des sentences indéterminées '' : au point de vue constitutionnel, on lui reproche d'être une anomalie, contraire à la séparation des pouvoirs, législatif et exécutifd'une part, exécutif et judiciaire d'autre part '\ M. Picot, dans son remarquable rapport à la Société générale des prisons, a défendu le droit de grâce contre ces attaques, démontré son utilité, diminuée il est vrai, mais réelle dans certains cas urgents, et en a proposé une sage réglementation". — Au point de vue purement théorique, la grâce ne peut être considérée comme un empiétement du pouvoir exécutif sur le pouvoir législatif, parce que, à la différence de l'amnistie (voir infra n° 597), elle n'entrave pas l'application de la loi pénale, à laquelle elle n'apporte aucune modification, cette application ayant été faite par lacondamnation que la grâce respecte ;,elle ne contient pas d'avantage d'empiétement sur le pouvoir judiciaire, puisqu'elle laisse subsister la condamnation, dont elle modifie seulement les conditions d'exécution. — Au point de vue pratique, le droit de grâce conserve son utilité : — i° pour atténuer, dans certains cas (par exemple en matière militaire '), les rigueurs excessives delà loi pénale, que les juges n'ont pu éviter eux-mêmes, et mieux assurer ainsi l'individualisation désirable de la peine ; — 2° pour réparer imparfaitement, il est vrai, mais dans leurs conséquences les plus rigoureuses, les erreurs judiciaires qu'on ne peut réformer ni parle pourvoi eu cassation, ni par la revision ou dont il est urgent de faire cesser les premiers efîets les plus nuisibles et irréparables pour le condamné ; — 3° pour tempérer le cas d'application de la peine de mort et faire, comme dans certains pays, en Belgique notamment,

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