‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 356 sur 550 · Beccaria, Dss délits et des peines · texte numérisé non relu

Beccaria, Dss délits et des peines

2. Filangieri, La science de la législation, III, ch. xxxiii.

3 Bentham, Traité de législation civile et pénale : principes du Code pénal, III, ch. x (3" édit. Dumont, II, p. 209 et ss ).

4. Ferri, Social, crim., n° 73 (4« ediz., p. 741 et 742) et supra, n" 456, p 615 texte et noie 10; Garofalo, Criminologie, p. 399 et ss. ; Larnaude, Observations sur le rapport de M. Georges Picot à la Société générale des prisons (Rev. pénit., 1899, p. 938).

5 Observations de M. Garçon sur le rapport de M. Picot {Rev. pénit., 1899, p. 954 et 955).

6. Georges Picot, Rev. pénit., 1899, p. 929 à 933 ; Voir également Prins, Science pénale, n»» 931 à 937.

7. La déclaration de circonstances atténuantes a été autorisée d'une manière générale devant les conseils de guerre par la loi du 19 juillet 1901 (Voir sup7-a, no 240, p. 361).

GRACE 7"i3

l'expérience de la suppression de fail de celle peine avant d'arriver à sa suppression légale ; — 4° pour certaines situations politiques. — Mais il est à désirer que la grâce soit réduite à ce rôle exceptionnel •et cède la place, comme moyeu d'amendement et pénitentiaire, à la libération conditionnelle, sauf à l'applii^ier avec prudence et modération aux amendes et condamnations pénales pécuniaires.

Appendice. — Pardon et remise de la peine par la victiine

du délit.

596. — Certains délits ne peuvent être poursuivis que sur la plainte préalable et l'autorisation de la partie lésée : on les appelle pour cela, délits privés ; ils sont en petit nombre chez nous : voir infra, x\° 640), beaucoup plus nombreux, au contraire, dans d'autres législations '. Pour l'adultère, la diffamation et l'injure seulement, la partie lésée peut arrêter les poursuites en retirant sa plainte avant toute condamnation (art. .337, al. 2, G. pénal, art. 60, loi du 29 juillet 1881 sur la presse). Le pardon est niême possible, après la condamnation, en cas d'adultère de la femme, de la part du mari (art, 337, al. 2, G. pénal) -, il a été étendu par la jurisprudence au cas d'adultère du mari ^. — Les administrations fiscales ont un droit de transaction pour les condamnations pécuniaires (art. 156 in fine , G. for. ; loi des 21-24 juin 1873, art. 15).

SECTION III. — Amnistie.

597. — L,' amnistie (afiviQTïia, de a privatif, iJiv«tu|jiat se souvenir), consistant dans l'oubli du fait délictueux, efface rétroactivement la condamnation et l'incrimination même de l'acte à l'occasion duquel celte condamnation était intervenue ; elle porte atteinte à la loi, en la rendant rétroactivement inapplicable aux faits amnistiés. La condamnation étant réputée n'avoir jamais été prononcée, disparaît rétroactivement avec tous ses efTets ; elle est rayée du casier judiciaire et ne compte plus pour la récidive ; les incapacités qu'elle avait en-

1. Voir notamment pour l'Italie (C. pén., art. 5, 6, 156, 157, 1.59. 16t, 161 1G3, 1(34, 235, 331, 332, 333, 334, 335, 340 à 344, 348, 353, 351, 372, 3l»l, 393* 495. 420. 426 à 430, 433).

2. Voir pour l'Italie (C. pén., art. 88, al. 1, 352, 358 et C. pr. pén., art. 603).

3. Voir Orléans, 17 mars 1891, S. et P. 93.2.49 et la note d« M. Tissier.

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traînées disparaissaient de plein droit avec rétroactivité ', sauf respect des droits acquis aux tiers ; enfin on doit, sauf disposition contraire des lois, restituer au eondarané «.nmistié le montant des amendes et des frais de justice qu'il avait payés ^, L'aoïnislie, autrefois accordée par le souveraiiJi, Hoi ou Empereur, l'est aujourd'hui plus rationnellement par uoe loi (art. 3, al. 2, loi cjnstitutionnalle du 23 février 1875). — Elle est généralement une mesure politique employée pour les crinies et délits politiques ou de presse. — Elle est générale et objective et non individuelle, en ce sens qu'elle ne s'applique ni à un délit particulier, ni à des individus déterminés, mais à un genre déterminé d'infra^ions quels qu'en soient les auteurs. — Elle a un caractère ^t un but d'ordre public et politique, qui Timpoient aux auteurs des crimes et délits amnistiés et les empêchent d'en refuiier le bénéfice gous le prétexte de prouver leur innocence au naoyen de la révision ^.

1. L'a:nni8.tié est réiotégré de plein droit dans les cadres de la légion d'honneur (Conseil d'Etat, 13 mai 1881, Brissy).

2. En ce sens, loi d'amaistie du 2 août 1878 et les ok'îei'vations de M. Batbie, rapporteur au Sînat (/. off.^ 24 mars 1878, p. 3303; et Gons. d'Etat,

7 m^i 1880, S. 81.3.34). f— Dans le )nême sens, pour la loi d'amnistie du 10 ayril 1908, M. Laborde, Des droits du trésor à l'enoontre des condamnés à Vatmnde et aux dépens pour les faits amnistiés par la loi du 10 avril 1908 {Lois nouvelles, 08.1.281 et Moniteur judiciaire du Midi, 17 mai 1908, p. 147) ; — Contra, G. Le Poittevin, Gomment, de la loi du 10 avril 1908, n°s 34, 35, 36 {Lois nouvelles, OS. 1.20,3). M. Le Poittevin admet comme règle générale que, à moins de disposition contraire, l'amnistie ne s'étend pas aux sommes recouvrées et n'oblige pas le Trésor public à en faire la restitution (Dictionn. formai, des Parquets V" Amnistie, n» 3). Dans le même sens, Instruct. Générale du Ministre d«8 Finances du 5 juillet 1895 {Journ. des Parq. 97.3.1). — Fréréjonau du Saint, Rev. pénil., 08.1119. — La règle qui, suivant nous, dérive de la nature de l'amnistie est celle indiquée au texte, la restitution des sommes touchées par le Trésor, sauf disposition contraire de la loi. — A ce point de vue, les lois d'amnistie, — qui ont repoussé cette règle, ont admis plusieurs solutions différentes : -r- 1® tantôt l'amnistie enlève les amendes, mais ne s'étend pas aux droits, ffai?, primes aux agents ; le Trésor les retiendra s'ils ont été payés, il pourra en poursuivre le recouvrement, s'ils ne l'ont pas été (lois d'amnistie du 27 décembre 1903, art. 2, n" 1 et al. 6, 7,

8 ; du 1er avril 1904, art. 2, n» 1 et n» 3, lettre o ; du 25 déç. 1905, art.ua. , § 2, n» 2); — 2» tantôt la loi exclut de l'amnistie les perceptions anciennes et admet la restitution des récentes (lois d'amnistie du 2 aoilt 1873 et du 24 dé«. 1905); — 3<> tantôt enfin le Trésor est dispensé de Caire aucune restitution pour les frais payés, mais il ne peut réclamer c^ux qui n'ont pas été payés (loi du 11 juillet 1880, art. un. in fine). — Voir art. 89, G. pén. Italien. — Voir Cass. 18 janv. 1902 (3. P. 02.1.263 et la note. — Pour les effets de l'ftmniçlie sur la coetrainte par corps, voir supra, n" 580, p. 732, texte et note 3, p. 733, note 1 et Rennes 13 février 1907, S. P. 07.2.207 et la note ; — voir pour la contrainte par corps et la solidarité. Cess. 28 février 1903 (B. er. 98).

3. Cass. crim., 22 janvier 1870 et Ch. réun., 12 mai 1870, P. 70.809, S. 70. 1.324 et la note.

REHABILIIATIOÎK

SECTION IV. — UéhabililalioD.

§ 1. — Notions générales.

598. — La réhabilitation^ aprèsavoirélé, pondant longtemps, un acte d'indulgence et de faveur du souverain, est aujourd'hui un acte judiciaire effaçant, pour l'avenir et avec tousses elTets, la condamnation subie, remise par voie de grâce, ou prescrite ; elle a pour but de récompenser et de constater officiellement la bonne conduite ^'t l'amendement du condamné libéré ; aussi ne peut-elle être prononcée qu'après un stage d'une certaines durée et après df^s enquêtes de nature à démontrer la réalité et la persistance de cet amendemei t moral. — Elle constitue le complément du système pénitentiaire <t de la grâce ; elle est destinée à faciliter la rentrée et le reclassement du condamné dans la société '.

Admise en droit romain sous le nom de reslilutio in intecp-um, dans notre ancienne législation sous le nom de lettres de réhahilitn- <îon ^, dans le droit intermédiaire sous celui de baptême civique^, elle ne fut introduite qu'avec défiance et de nombreuses restrictions dans le Gode d'instruction criminelle. Successivement élargie dans son application et facilitée dans ses formalités le 18 avril 1848, les 3 0 juillet 1852, le 7 septembre 1870, elle est actuellement réglée par les lois du 14 août 1885 et du 10 mars 18^8 qui ont modifié le texte des aiticles 619 à 634 du Code d'instruction criminelle.

Une réhabilitation de droit a été créée paries lois du 26 mars 1891 des 5 août j889 et 11 juillet 1900*.

§ 2. — Qui peut obtenir la réhabilitation ?

599. — Tout condamné* à une peine oiiminelle ou à une peine correctionnelle * peut être réhabilité, soit qu'il ait subi »a peine, soit

i. Nous avons signalé ses bienfaisants effets d«puis la loi dn 14 ao&t 1^5 (supra, no 273, p. 397.

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