‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 357 sur 550 · Voir supra, n»» 523 et · texte numérisé non relu

Voir supra, n»» 523 et

5. Les étrangers peuvent bénéficier de la réhabilitation «omme les Français, puisqu'ils sont soumis à la loi pénale française (Montpellier, 14 novembre 1899, S. et P. 1900.2.200).

6. Il n'y a aucune distinction à faire entre les condamnations emportant ou n'emportant pas des incapacités (Cass., 27 avril 186r>, P. 65.675, S. 65.1. 289;, perlant ou ne portant pas atteinte à l'honneur et à la considération

qu'il ait été gracié, soit qu'il ait prescrit sa condamnation (art. 619, Insl. cr. modifié par la loi du 10 mars 1808) *.

Les lois de 1885 et de l89Sont élargi le cercle des personnes admisesàla réhabilitation. En elTet étaient autrefois exclus: 1° les récidivistes de peine criminelle à peine criminelle de l'article 56 du Gode pénal ; 2" ceux qui, précédemment réhabililés, avaient encouru une condamnation nouvelle après cette réhabilitation ; 3° ceux qui ont prescrit leur peine. — Aujourd'hui la loi n'exclut aucun condamné de la réhabilitation. Seulement elle soumetees trois catégories à des conditions plus rigoureuses que les conditions ordinaires (art, 63i, al. 3 et 4, Insl. cr.). — Mais le condamné seul peut se faire réhabiliter; son droit est intransmissible à ses héritiers et la loi n'autorise pas la réhabilitation de la mémoire ^. «

§ 3. — Conditions de la réhabilitation.

600. — La réhabilitation est soumise aux conditions de fond suivantes :

1° La libération de la peine, subie, remise par voie de grâce ou prescrite (art. 619 nouveau).

2° Un stage après cette libération : — de 5 ans pour les peines criminelles' ; — de 3 ans pour les peines correctionnelles. Ce stage est

(Toulouse, 21 décembre 1887, P. 88.1.99, S. 8S.2.13; Orléans, 19 juillet 1887, P. 88.1.2.214. — Contra : Aix, 11 août 1869 en sous-note sous Orléans précité).

1. Le condamné, qui a obtenu le sursis à l'exécution de sa peine, ne peut profiter de la réhabilitation judiciaire, qui exige un stage moins long (3 ans) que la réhabilitation légale établie par la loi du 2^ mars 1892 (5 ans); il ne pourrait, à cet etfet, renoncer au bénéfice du sursis et demander à subir sa peine d'emprisonnement ou à payer son amende; le sursis lui a été accordé, non pour son agrément personnel, mais pour des motifs d'ordre public et social qui s'opposent à la validité de sa renonciation (Rennes, 5 décembre 1895, Lois nouvelles, 97.4.138 ; Journal des Parquets, 96.3.50. — Paris, 31 mai 1895, Lois nouvelles, 97.4.144; Journal das Parquets, 96.2.176). Lettre du ministre de la Justice du 20 mars i8^^6 {Lois nouoelles, 96.3.131 ; Journal des Parquets, 96.2.14). Cass., 1" mars 07 (/. Parq., 07.2.58. — S. P. 07.1.160). — Le droit d'option du condamné, qui paraît autorisé par le rapport de M. Bérenger au Sénat (Séance du 6 mars 1890, /. off. Doc. pari, de mai, 1S90, p. 69, VI), est contraire au caractère social de l'institution du sursis. Voir un projet de réduction du délai d'épreuve du sursis à 3 ans, Rev. pén., 06, p. 538 et ss.

2. Paris, 19 février 1897 et la note de M. Roux. S. et P. 99.2.89. Voir les critiques de M. Le Poittevin dans la Rev. pénit., 1898, p. 805.

3. Même si une décision gracieuse du chef de l'Etat a commué la peine criminelle en peine correctionnelle*, parce que la grâce n'efface ni ne modifie la condamnation (Voir supra, n» 595, p. 748). —Cass,, 22 avril 09, {Gaz. trib., 9 mai).

REHABILITATION

doublé pour les récidivistes ' ; les réhabilités condamnés, et ceux qui ont prescrit leur peine; — il est de 10 ans pour les peines criminelles; — 6 ans pour les peines correctionnelles (art. 620 et 63i, al. 3 et 4, Inst. cr.). — Le délai court du jour de la libération définitive, mais non de la libération conditionnelle ^ de la prescription, sauf pour les condamnés à la dégradation civique principale (art. 628, al. 2) ou à l'inlerdiction principale de séjour (art. 620, al. 3).

3° La résidence continue pendant le stage dans le même arrondissement et pendant les deux dernières années dans la même commune (art. 621, Inst. cr,), pour qu'on puisse étudier sérieusement la conduite du libéré. — Cependant la loi de 1883, complétant le texte de l'article 621, a dispensé de cette continuité de résidence les libérés militaires ou exerçant des professions sujettes à déplacements, moyennant la production de certificats de l'autorité militaire ou des patrons constatant la nécessité de ces déplacements. — Cette dispense, laissée à l'appréciation des juges, s'applique aussi bien aux étrangers qu'aux Française — En principe, le séjour continu exigé par la loi doit avoir précédé immédiatement la demande de réhabilitation *, sauf aux magistrats à faire bénéficier le condamné, pour celte dernière période, de la dispense introduite par la loi de 1885 *.

4° La justification du paiement intégral des amendes, des dornmages-iutéiêls et des frais de justice, ou bien de la remise qui eu a été faite au condamné ou de la contrainte par corps par lui subie (art. 623, Inst, crim.). — La loi de 1885 a encore ajouté au texte de l'article 623, pour faciliter la réhabilitation : la justification de l'insolvabilité suffit pour les fraisdejusliceelsi le créancier des dommages-intérêts est introuvable ou refuse de les recevoir, le dépôt de la

1. Les conditions de la récidive ont été changées par la loi du 26 mars 1891, postérieure à celle du 14 août 1885, qui a lixé les conditions du stage pour les récidivistes (V, supra, n°» 295 à 302). Il faudra appliquer ces règles nouvelles à la réhabilitation. La simple pluralité de condamnations, alors même que chacune est postérieure à chaque délit, est insuffisante pour la prolongation de la durée du délai de 8lay:e ; l'état de récidive est nécessaire. Mais le pouvoir d'appréciation souverain des magistrats, qui peuvent exiger, pour accorder la réliabilitalion, un stage plus long que le stage légal jouant le rôle de simple minimum, tend à diminuer l'importance de cette différence.

2. Le libéré conditionnel est en cours de peine ^Voir supra, n° 525 ùis, p. 089 et 090). Cass., 22 avril 09, cité à la note 3 de la page précédente. — Voir en sens contraire le vœu du Congrès du patronage de Toulouse de 1907 (Actes de ce Congrès, p. 97 et ss., 401 et ss., 446 et ss., 590. — En vente Toulouse, 5, rue du May,

3. Montpellier, 14 novembre 1899 précité, S, et P, 1900.2.290.

4. Dijon, 27 juillet 1898, S. P. 99.2.16:3. — Conlrà : Paris, 25 janvier 1889, S. 90.2.15, P 90.1.204.

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