DIVISIONS DES INFRACTIONS BT LEURS CONSEQUENCES
SECTION I. — Division des infractions d'après leur gravité,
§ 1. — Crimes. — Délits. — Contraventions.
71. — Les infractions punissables et punies par la loi pénale, également désignées sous la dénomination générale de délits, sont divisées par le Code pénal (art. 1") en trois catégories d'après leur gravité respective : 1° crimes 2° délits correctionnels ; 3° contraventions de simple police. Cette division fondamentale est la base de la réglementation adoptée par notre législation criminelle, de l'organisation judiciaire répressive et de la procédure pénale.
Le législateur, après avoir choisi dans la conduite des hommes les actions et inactions qu'il est nécessaire de punir et en avoir apprécié et fixé la gravité respective en se rattachant à des considérations de diverse nature, d'ordre moral et social, a dressé, pour l'application pratique de la loi, la liste de ces infractions et donné aux interprèles et aux juges un moyen simple, rapide et matérie de reconnaître immédiatement la nature et la gravité de chacune de ces infractions: la nature et la gravité de la peine prononcée par la loi contre chacune d'elles : « L'infraction que les lois punissent des peines de police esl une contravention. — L'infraction que les lois punissent àepeines correctionnelles est un délit. — L'infraction que les lois punissent d'une peine affiictive ou infamante (ou plus simplement criminelle) est un crime » (art. 1'^'", C. pén.). — Les peines ont été, en effet, divisées elles-mêmes en trois catégories correspondant aux trois catégories d'infractions et la liste des peines de chaque catégorie est nettement arrêtée par la loi (art. 6, 7, 8, 9, 464, 465, 466, C. pén. et infrà, n° 445); en sorte que, connaissant la peine prononcée par le Code contre une infraction, rien n'est plus facile que de connaître la nature et la classe à laquelle appartient cette
infraction : Exemples : — L'assassinat, le parricide, l'empoisonnement, sont punis de mort (art, 302, G. pén.); le meurtre est puni des travaux forcés à perpétuité (art. 304 G. pén,); le viol est puni des travaux forcés à temps (art. 332 G. pén.) ; les vols qualifiés sont punis de peines variant entre les travaux forcés à perpétuité et la réclusion (art, 381 à 386 G. pén.) ; — or, toutes ces peines font partie de la liste des peines criminelles afflictives et infamantes (art. 7. G. pén.) ; donc ces diverses infractions sont des crimes. — Le vol simple, l'escroquerie, l'abus de confiance sont punis d'un emprisonnement de plus de 5 jours, et d'amendes supérieures à 15 francs (art. 401, 405, 408, G. pén.) ; or, ces peines font partie des peines correctionnelles (art. 9, 1° et 3" et art. 40. G. pén.) ; donc ces infractions sont des délits correctionnels. — Enfin les articles 471 à 482 du Gode pénal incriminent certains faits et les punissent d'amendes ne dépassant pas 15 francs ou d'emprisonnement n'excédant pas 5 jours ; or, ces peines sont des peines de police (art. 464, 465 et 466, . pén.) ; donc ces infractions sont des contraventions *.
§ 2 — Crimes punis de peines correctionnôlles — Délits correctionnels punis de peines de simple police.
72. — 1' Compétence. — Détermination du tribunal appelé à connaUre de l'infraction. — La loi a divisé les tribunaux répressifs en trois catégories correspondant exactement à la division tripartite des peines à prononcer et des infractions à juger : 1® Cours d'assises pour les crimes : ces tribunaux siègent dans chaque département, non d'une manière permanente, mais seulement par sessions à certaines époques déterminées (ordinairement tous les trois mois) ; ils se composent de trois magistrats, dont un, président, est toujours pris parmi les conseillers ou présidents de la Gour d'appel, et du jury composé de douze citoyens pour chaque procès désignés par le sort sur une liste dressée dans chaque département à la suite de plusieurs opérations successives que nous indiquerons plus tard (n" 793) ; —
i. (Certains faits sont punis par les lois spéciales qui les incriminent de peines dont le minimum est de simple police et le maximum correctionnel ; par exemple : — I» l'infraction à la police sanitaire des animaux punie par l'art. 34 de la loi du 21 juillet i881 d'une amende de i à 200 francs prononcée par le juge de paix, en prévision de l'extension projetée de la compétence du juge de paix en matière pénale (1). 1882.4.32. S. Lois annotés 1882.317); — 2° le délit de l'art. 2 delà loi du 15 février 1898 sur le commerce de brocanteur puni d'un emprisonnement de 5 jours à 1 mois et d'une amende de 5 à 200 francs prononcés par les tribunaux correctionnels (voir Paris 5 juin 1908 D. 08. 2 225 et Bulletin Dallos. 23 janvier 1909 p. 39 et ses renvois).
29 Tribunaux correctionnels pour les délits correctionnels : ces tribunaux, établis d'une manière permanente dans chaque arrondissement, se composent de trois magistrats du tribunal civil de 1^^° instance ; ils statuent en premier ressort et l'appel de leurs décisions peut toujours être interjeté devant la Cour d'appel (chambre des appels correctionnels) dont ils relèvent ; — 3" Tribunaux de simple police, pour les contraventions de simple police ; ces tribunaux, également permanents, établis dans chaque canton, se composent d'un juge unique, le juge de paix ; appel peut être interjeté de leurs décidions, dans certains cas, devant le tribunal correctionnel de l'arrondissement. — La poursuite des auteurs des infractions est en principe confiée à des magistrats spéciaux, dits magistrats du ministère public, révocables et subordonnés au Ministre de la justice, leur chef hiérarchique et au Président de la République, à la différence des magistrats appelés à juger, présidents, juges et conseillers, qui, quoique nommés par le chef de l'Etat, sont protégés, pour assurer l'indépendance de leurs décisions, par l'inamovibilité. Ces magistrats du ministère public sont : auprès des Cours d'appel, les procureurs généraux, avocats généraux et substituts du procureur général ; auprès des tribunaux d'arrondissement, les procureurs de la République et leurs substituts; enfin auprès des tribunaux de police, les commissaires de police, suppléants du juge de paix, maire ou adjoint, suivant les cas.
Cette compétence respective et correspondant à la division tripartite des infractions est en général rigoureusement respectée. Elle est et demeure absolument exacte, en ce qu'un tribunal ne peut jamais connaître d'infractions supérieures à celles pour lesquelles il a été organisé : ainsi le tribunal de police ne peut jamais juger un délit correctionnel (art. 160, Inst, cr.) et le tribunal correctionnel est absolument incompétent pour les crimes (art, iSS et 214, Inst. cr.). — Au contraire, cette séparation des juridictions reçoit exception en ce que la Cour d'assises a le droit de statuer en matière correctionnelle, lorsqu'elle a été régulièrement saisie par le renvoi prononcé par la Chambre des mises en accusation chargée par la loi de renvoyer, après la procédure préalable d'instruction, devant cette Cour d'assises, les affaires qu'elle doit juger (art. 365, al. 1, Inst. cr. et infra n° 794 c); Elle reçoit une autre exception moins complète lorsqu'un tribunal correctionnel (juge d'appel de police) est saisi d'emblée de la connaissance d'une contravention : si aucune des parties intéressées ne demande le renvoi devant le tribunal de police pour jouir des deux degrés de juridiction, le tribunal correctionnel reste compétent, ces parties étant censées avoir renoncé au bénéfice
du 1" degré de juridiction (art. 192, Inst. cr. et infra n" 789 A). Une importante dérogation est, depuis 1848, apportée, en fait, à cette séparation de la compétence respective des Cours d'assises et des tribunaux correctionnels, par l'usage de la correctionnalisation d'un grand nombre de crimes par les parquets, autorisée et recommandée par les circulaires ministérielles, acceptée par les prévenus et les tribunaux. Dans le triple but : 1° d'éviter la faiblesse du jury et d'assurer la répression par la certitude de la pfine ; 2" de donner plus de célérité au cours de la justice, en évitant les longueurs de la procédure criminelle et recourant à la procédure plus simple et plus rapide des délits correctionnels sans instruction préalable ou même des flagrants délits, — 3" d'économiser les frais de justice, — les parquets, saisis, par dénonciation ou plainte, de la connaissance de certains faits que la loi qualifie crimes et qui devraient être de la compétence des Cours d'assises, laissent de côté les diverses circonstances aggravantes qui font passer le fait de la classe des délits correctionnels dans celle des crimes et, les considérant comme simples délits, traduisent leurs auteurs devant les tribunaux correctionnels. Par exemple, en cas de vol qualifié, avec escalade, effraction, etc., commis par un domestique ou serviteur à gages (art. 381 et ss., C. pén.), ils font abstraction de la circonstance d'escalade, d'effraction, de la qualité de domestique et ne retiennent le fait que comme vol simple (art. 401, C. pén.) : un crime d'infanticide (art. 300 et 302, C. pén.) est transforméen délit de suppression d'enfant (art. 345, al. 2 et 3, C. pén.) ; à la tentative de meurtre (art. 2, 295, 304 in fine, C. pén.) est substitué un délit de coups et blessures volontaires n'ayant entraîné qu'une infirmité passagère (art.' 309, al. 1 et 311. C. pén.). — Cette manière de procéder, qui tend à tourner la loi, à déposséder le jury des affaires qui lui appartiennent légalement, pourrait il est vrai être attaquée devant le tribunal correctionnel; on pourrait invoquer l'incompétence de cette juridiction en rétablissant la vérité des faits, cette juridiction pourrait même se déclarer d'office incompétente (art. 193 Inst. cr.), l'incompétence pourrait aussi être invoquée en appel ' (art. 214, Inst. cr.). Mais en pratiq^ie, on n'use pas ordinairement de ce droit : le ministère public, parce qu'il obéit aux instructions ministérielles et qu'il a volontairement correctionnalisé le fait : les magistrats du tribunal, |)arce qu'ils se conforment à l'usage dont ils apprécient l'utilité ; le prévenu lui-même, parce qu'il a intérêt à accepter la correctionnalisation qui abrège la durée du procès et sa détention préventive et lui fait encourir, au lieu d'une peine criminelle
1. Sauf dans le cas où le prévenu seul a interjeté appel (('.ass., 26 décembre 189G, S. P. 'J7.1.833 et les arrêts cités en note. — Voir in'rà, n» 852.
OU d'un emprisonnement de longue durée, une courte et légère peine comme les magistrats correctionnels ont pris l'habitude d'en prononcer. Celte pratique passée dans les mœurs, a pour effet de donner dans les statistiques criminelles une apparence de diminution souvent considérable au nombre des crimes et d'augmentation au nombre des délits correctionnels qui est loin d'être réelle et elle tend à faire passer aux tribunaux correclionnels la plus grande partie des affaires destinées par la loi au jury *.
1. La pratique de la correctionnalisation se produit surtout pour les vols et c'est pour eux que ses effets statistiques se font le plus nettement sentir : diminution des vols qualifiés déférés aux Cours d'assises, augmentation des vols simples déférés aux tribunaux correctionnels. Adda pour d'autres cas d'application de la correctionnalisation, transformation en escroquerie de faux employé comme moyen d'escroquerie. Garçon, C. pén. ann. art. 145 n'"322 à 341, 704,705, 816 à 846, art. 405 n^^ 37 à 41, 169 à 173, 395, 591
Vols qualifiés jvgés par les Cours d'assises :
Vols et abus de confiance qualifiés :
Vols simples Jugés par les tribunaux correctionnels :
La pi'atique de la correctionnalisation a diminué d'une manière très sensible les affaires déférées au jury, tend à faire de la Cour d'assises une juridiction de luxe et d'apparat, pour les beaux crimes, pour les affaires retentissantes et qui passionnent ou émeuvent le public en généralisant la juridiction à toute vapeur et à bon marché du tribunal correctionnel, le plus souvent saisi sans instruction préalable (4/5 des aff'aires sont jugées sans instruction), ce qui empêche l'étude attentive par les juges de la personne du justiciable, des causes du délit et nuit à l'individualisation de la peine.
1826-1850. — Sur 225.000 aff'aires dénoncées au parquet : 5.700 à 5.100
2° Procédui'e. — La procédure est d'auiant plus longue et minutieuse que rinTractiondonl on poursuit la répression est plus grave; on comprend facilement que la loi entoure l'inculpé de garanties
ont été déiérées au jury.
Diminution progressive des affaires soumises à l'instruction préalable :
Augmentation des affaires différées directement au tribunal correctionnel sur citation directe :
« De 1901 à 1905 il a été jugé, en moyenne, 169, 693 affaires par les tribunaux correctionnels, ces affaires concernaient : 151, 808 de délits communs et 17, 885 (11 0/0) des contraventions fiscales ou forestières. Elles avaient été introduites : 4, 524 par les parties civiles ; 12, 974 par des administrations publiques et 152, 15^5, près de neuf dixièmes, d'office par le Ministère public. Dans plus de la moitié de celles-ci, 88, 694 (58 0/0), les prévenus ont été cités directement (art. 182 Inst. cr.) ; dans le quart, ils ont été conduits immédiatement à la barre ou cités d'urgence, après avoir été placés sous mandat de dépôt (art. 1 et 2 de la loi du 20 mai 1863) ; enfin 17 fois sur 100, il y avait eu instruction préalable. » (Rapport du garde des sceaux sur le compte de la Justice criminielle pour l'année 1905. p. 25).
Pour les années 1905 et 1906, les affaires communiquées aux juges d'instruction et portées directement à l'audience correctionnelle, se décomposent de la manière suivante :
Affaires communiquées aux juges d'instruction
Affaires portées directement à l'audience correctionnelle
Affaires renvoyées devant une autre juridiction
Affaires laissées sans poursuites. . . .
Affaires en cours au 31 décembre . . .