‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 37 sur 550 · ou 8 0/o · texte numérisé non relu

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(Rapport du garde des sceaux sur l'administration de la Justice criminelle pendant l'année 1906. Journal officiel du 8 juin 1909, annexe p. 365 et ss.).

(Cf. Ouppi, La Cour d'assises, Paris, 1898 et Revue des Deux Mondes, l»' novembre 1895.) Add. Faustin Hélie, Inst. crim , VI, n° 2 754. — Voir sur celte pratique le rapport de M. Jean Signorel, Juge d'instruction au tribunal de Saint Girons, et la discussion qui a suivi au 2^ Congrès de droit pénal tenu à Toulouse les 20 et 21 mai 1907 (Actes de ce congrès publiés dans

d'autant plus sérieuses que la peine par lui encourue est plus rigoureuse. Aussi le jugement des crimes doit-il être précédé d'une instruction préalable à double degré, le premier fait par le juge d'instruction, membre du tribunal d'arrondissement; le second fait immédiatement après par une section spéciale de la Cour d'appel, la Chambre des mises en accusation, qui met, s'il y a lieu, l'inculpé en état d'accusation et le renvoie, pour être définitivement jugé, devant la Cour d'assises. — En matière correctionnelle, l'instruction préalable est facultative ^ et n'a qu'un degré, sauf recours contre les ordonnances du juge d'instruction devant la Chambre des mises en accusation qui statue comme juridiction d'appel, — En matière de simple police, il n'y a pas d'instruction préalable, à moins d'erreur sur la nature de l'infraction poursuivie et l'auteur de la contravention est cité directement devant le tribunal qui doit le juger.

3° Prescription. — Le droit de poursuivre la répression des infractions et le droit de faire exécuter les condamnations prononcées s'éteignent quand on ne les a pas exercés pendant un certain temps. Ce délai varie suivant la gravité des infractions ou des condamnations : jpour le droit de poursuite, ou autrement dit pour les actions publique et civile^ ce délai est de 10 ans, de 3 ans et de 1 an, suivant qu'il s'agit de crimes, de délits correctionnels ou de contraventions de simple police (art. 637, 638, 6 40, Inst. cr, infrà n°^ 695 et ss.); — pour V exécution des condamnations pénales on \espeijies le délaide la prescription est de 20 ans, de 5 ans ou de 2 ans, suivant que les peines prononcées sont crimifielles, correctionnelles ou de police (art. 635, 636, 639, Inst. cr. infrà n° 587).

4° Tentative. — Làtentative, ou simple commencement d'exécution d'une infraction qui n'a pu être accomplie par une circonstance indépendante de la volonté de sou auteur, est toujours punie en matière criminelle, sauf dérogation expresse par un texte formel de la loi (art. 2, C. pén.). La tentative de délit correctionnel n'est pas punie en principe et il faut pour qu'il en soit autrement, un texte formel de la loi (art. 3, C. pén.) : le silence delà loi a donc une conséquence absolument différente, suivant quil s'agit de crime ou de délit, — La tentative n'est point punie en matière de simple police, — Voir infrd n°^ 103 à lOb.

5° Non-cumul des peines. — Lorsque l'auteur de plusieurs infractions les a commises sans avoir été condamné dans l'intervalle qui les sépare les unes des autres, on ne prononce pas contre lui au-

le Bulletin de l'Union internationale de droit pénal, p. 32 et ss., 168 et ss. Rev. pénit., 07, p. 1214 et ss.*' 1. Voir la note précédente.

tant de peines qu'il en a encourues ; on n'en prononce ou on ne lui en fait subir qu'une seule, la plus forte. C'est le principe du non-cumul des peines (art. 363 al. 2 et 379, fnst. cr.). — Ce principe s'applique en matière criminelle et correctionnelle. Il est au contraire inapplicable aux contraventions : en matière de simple police, les peines se cumulent. — Voir infràW 251 et es.

6° Récidive. — Lorsqu'une personne après avoir été condamnée, commet postérieurement à sa condamnation une nouvelle infraction, elle est en état de récidive et cet état détermine une augmentation de la peine ordinaire prononcée par la loi contre la dernière infraction. Les règles, conditions et effets de la récidive sont différents suivant qu'il s'agit de crimes, de délits ou de contraventions, ou plus exactement de peines criminelles, correctionnelles, et de police (art. r)6,57, 58, et 483, C. pén. et loi du 27 mai 1885, art. 4). — Voir infrà n° 292et8s.

7° Complicité. — La participation indirecleet volontaire à l'infraction d'autrui constitutive de la complicité est punie par la loi en matière criminelle et correctionnelle (art. 59, C. pén.) Elle n'est point punie en matière de simple police. — Voir infrà n" 411,

8° Circonstances atténuantes. — Les effets des circonstances atténuantes accordées à l'auteur d'une infraction varient d'une manière sensible suivant qu'elles opèrent sur une peine criminelle, correctionnelle ou de police (art. 463 et 483, C. pén.). Il en est de même de l'autorité appelée à faire cette déclaration et des infractions pour lesquelles cette déclaration peut être faite. — Voir infrà n" 239 et ss.

9" Personnalité de la loi pénale. — La loi pénale française atteint dans certaines conditions, les infractions commises hors de France, sur un territoire étranger. Ces conditions varient avec la nature de l'infraction et le domaine international de notre loi se restreint d'autant plus que l'importance de cette infraction diminue (art 5,6, 7, Inst. cr. et art. 2 de la loi du 27 juin 1866). — Voir infrà n° 909 et ss.

10* Extradition. — Les traités internationaux intervenus entre les divers Ktats permetlentà ces Etats de se livrer réciproquement les malfaiteurs qui, pour échapper aux poursuites de la justice ou éviter l'exécution d'une condamnation pénale, ont franchi la frontière du pays où ils ont commis une infraction ou encouru une condamnation et se sont réfugiés en pays étranger. Les conditions de celle extradition deviennent d'autant plus rigoureuses encore et les cas où elle peut être consentie sont d'autant moins nombreux que l'infraction ou la condamnation sont moins graves. — Voir in/rà, u" 918.

§ 3. — Intérêt et conséquence de la division tripartite des infractions.

73. — Celte division tripartite se complique parfois, parce que, par suite d'excuses légales atténuantes ou de déclaration par le jury ou les juges de circonstances atténuantes, certains faits que la loi punit en général de peines criminelles et qui sont, dans leur nature intrinsèque, des crimes, ne sont plus, réellement et dans l'application pratique de la loi par les juges, punis que de peines correctionnelles ; par exemple le meurtre, puni en principe de la peine criminelle des travaux forcés à perpétuité (art. 304 C. pén.), n'est pl-.ss puni que d'un emprisonnement correctionnel lorsqu'il a été précédé de provocation de la part de la victime (art, 326 C. pén.) ou lorsqu'il a pour auteur un mineur de 16 ans (art. 67. G. pén.) ; l'abus de confiance commis par un officier public ou ministériel, le même abus de confiance et le vol commis par un domestique, homme de service à gages, etc., au préjudice de son maître sont punis de la réclusion, peine critninelle (art. 406, al. 2, 386. 3°, C. pén.) ils ne le sont plus que d'un emprisonnement correctionnel si des circonstances atténuantes sont accordées à son auteur (art. 463, al. 7, G. pén.). Dans ces divers cas et d'autres semblables, on se demande s'il faut avoir égard à la peine criminelle prononcée par la loi contre le fait envisagé en lui-même et dégagé de toute circonstance accessoire et contingente, auquel cas ce fait doit être considéré comme un crime ; ou si au contraire il faut s'attacher, pour déterminer sa nature, à la peine correctionnelle effectivement prononcée par les juges à raison de ces circonstances accessoires et accidentelles, auquel cas il doit être considéré comme délit correctionnel. — De même des délits correctionnels peuvent être punis de peines de simple police en cas d'admission ds circonstances atténuantes (art. 463. al. 9, G. pén.). Doivent-ils être considérés, malgré cela, comme des délits correctionnels ou au contraire, comme des contraventions de simple police ?

La question n'est pas sans présenter de sérieuses difficultés.

La solution est intéressante à divers points de vue :

A. — Pour les crimes punis de peines correctionnelles : — 1° jpour la prescription de V action publique (art 637, 638, Inst. cr.) : le délai de la prescription sera de 10 ans, si le fait reste un crime ; elle sera de 3 ans, si le fait est transformé en délit correctionnel ; — 2° pour la prescription de la peine (art. 635 et 636, Inst. cr.); suivant quelques auteurs ', la prescription sera de 20 ans, quoique la

i. Laborde, Cours de droit criminel, 2e édit., n" 796, p. 537 et 538.

peine soit correctionnelle, si le fait reste un crime; elle sera de 5 ans, s'il se transforme en délit correctionnel * : — 3° pour la détermination de l'autorité chargée de déclarer l'existence des circonstances atténuantes (art. 341; Inst. cr.) : si le fait demeure crime malgré la correclionnalisation de la peine par une excuse légale, le jury conserve le droit de faire cette déclaration ; si le fait devient un délit correctionnel, ce droit passe à la Cour d'assises [infrà n" 242) ; — 4° pour l'existence de la petite récidive correctionnelle de crime puni d\(n emprisonnement correctionnel ne dépassant pas un an à un crime punissable d'un emprisonnement correctionnel (art. 58 al. 2, C. pén.) si les frais restent crimes, cette petite récidive spéciale aux délits correctionnels ne peut exister ; si les faits deviennent des délits correctionnels, 'la petite récidive se produira à la condition qu'il y ait identité entre deux faits*; — 5° au point de vue de l'amende à payer en cas de rejet du pourvoi en cassation formé par le condamné (art. 420, Inst. cr.) : les condamnés en matière criminelle en sont dispensés ; les condamnés en matière correctionnelle sont seulement dispensés de la consignation préalable, mais doivent la payer s'il succombent.

B. — Pour les délits correctionnels punis de peines de simple police : — 1° pour la prescription de l'action publique (art, 638 et 040, Inst. cr.) : l'action se prescrira par 3 ans si le délit reste correctionnel, par un an s'il se transforme en contravention de simple police ; — 2° pour la prescription de la peine (art. 636 et 639, Inst. cr.): la prescription sera, ilans une certaine opinion, de 5 ans si le fait demeure correctionnel, de 2 ans s'il devient une contravention de police ; — 3" pour l'appel (art. 192, Inst, cr.) : si le fait demeure un délit, l'appel est toujours possible (art, 199. Inst. cr.) ; s'il devient une contravention, le jugement du tribunal correctionnel est en dernier ressort (art, 192, Inst. cr.) voir infra ; n° 852 ; — 4» pour la récidive (art. 57 et 58, C. pin.) : la récidive de crime ou délit à contravention de police n'étant pas punissable, si après une première condamnation pour crime ou délit correctionnel le condamné est condamné de nouveau pour délit correctionnel à un emprisonne-

1. Pour nous, la durée de la prescription de la peine doit être fixée par la uature même de la peine, indépendamment de toute cousidération du fait îi l'occasion duquel la condamnation a été prononcée. — Voir infrà n» 587.

2. Cf. Laborde, toc. cit., n» 443. p. 285. Voir t/i/rd n» 3C2. Jusqu'à la révision, le 13 mai 1863, des articles 57 et 58 du Code pénal, la question de savoir s'il fallait s'attacher, pour calculer l'existence et les effets de la récidive légale, à la nature objeative du fait ou à la nature de la peioe, a divisé la doctrine et la jurisprudence; elle a été tranchée dans le second sens par U loi de 1863 {infrà d» 294).

ment de simple police, on devra décider qu'il y a ou non récidive suivant que le fait sera considéré comme conservant sa nature de délit ou transformé en contravention [infra n° 294); —5° -pour la tentative (art. 3. C. pén.) et -pour la complicité (art 59, C. pén.) : elles ne sont punies que pour les crimes et les délits correctionnels ; si le délit puni de peine de police doit être considéré comme une contravention de simple police, il semblerait logique de décider que la tentative et la complicité ne sont plus punissables ; — 6° pow le non-cumul des peintes (art. 36.), Inst. cr.) : les peines pour crimes ou délits correctionnels successifs ne se cumulent pas ; le cumul s'applique au contraire au peines prononcées pour contraventions de simple police ; — 7° pour l'inscription au casier judiciaire ; si le fait est un délit l'inscription doit avoir lieu. Il en est autrement si le fait doit être considéré comme contravention de police [infrà n* 332).

Les auteurs sont divisés sur la solution à donner à cette question de principe.

1'** opinion. — Les uns *■ déclarent que le fait ne change pas de nature avec la peine appliquée par les juges à son auteur et que, pour connaître la nature légale de ce fait, il faut s'attacher à la criminalité objective déterminée par la peine prononcée par la loi contre l'acte et non à la criminalité subjective déterminée par la peine prononcée par les juges contre le coupable. Ils s'appuient sur le texte de l'article 1" du Code pénal et ne font aucune distinction entre les excuses légales atténuantes ou causes légales de transformation de la peine et les circonstances atténuantes ou causes judiciaires de cette transformation,

2° opinion. — Les autres ^ distinguent entre les causes légale}, {excuses légales atténuantes) et les causes judiciaires {circonstances atténuantes) de transformation de la peine. Les excuses légales changent la nature du fait parce que c'est la loi même qui punit le crime de peines correctionnelles (art. 321 à 326, C. pén.) et que dès lors ce crime devient légalement un délit correctionnel (art. l*^"", C. pén.), ce qui lui rend applicables les divers efîets correctionnels, à l'exception de la compétence qui reste attribuée à la Cour d'assises pour le crime (arg., art. 339, Inst. cr.), parce que la constatation de l'existence de la cause légale d'atténuation de la peine n'a lieu qu'au moment du jugement et qu'au moment de la poursuite le fait est encore un crime non transfor{né. — Les circonstances atténuantes,

i. Villey, note sous Cass. crim.,12 août 1880, P. 81.1913, S. 81.1.375 et les auteurs qu'il cite.

2. Garraud, Précis de droit criminel, n"* 242 et 403 ; Esmein, note sou» Cass., belKe l^f octobre, 27 juin et 18 juillet 1881, P. 82.2.1. S. 82. 4.1.

quoique substituant en fait une peine correctionnelle à la peine criminelle légalement encourue ou une peine de simple police à la peine correctionnelle prononcée par la loi, ne modiQent pas la nature du fait qui continue à demeurer crime ou délit correctionnel ; parce que l'article 1" du Code pénal s'attache, pour fixer cette nature, à la peine pro7ioiicée par la loi et non à la peine prononcée par les juges et que d'autre part la déclaration des circonstances atténuantes est motivée par des raisons entièrement étrangères à l'importance du fait commis,

3" opinion. — D'autres enfin *, avec plus de raison et plus logiquement, décident que, dans tous les cas, sans aucune distinction entre les excuses légales atténuantes et les circonstances atténuantes, le fait change de nature avec la peine portée dans le jugement oti l'arrêt de condamnation, de crime devient délit correctionnel, de délit correctionnel devient contravention de simple police si les juges prononcent contre son auteur une peine correctionnelle ou une peine de simple police. — Celte opinion se fonde sur celte idée que la gravité réelle du fait tel qu'il a été commis, est déterminée par la peine que les juges croient devoir prononcer contre lui et que cette gravité de l'infraction résulte, non seulement des circonstances et éléments matériels de ce fait, mais encore des éléments moraux particuliers à l'agent, dont les juges tiennent compte au moyen des circonstances atténuantes. — Elle n'est pas contraire à l'article l*''du Code pénal ; parce que, les circonstances atténuantes étant déclarées par le jury ou les juges, c'est la lui qui substitue à la peine criminelle ou de police prononcée par elle contre le fait, une peine correctionnelle ou une peine de police (art. 463, al. 6, 7, 9, C. pén.), de la môme manière qu'elle correctionnalise la peine criminelle lorsque les jurés ou les juges ont affirmé lexistence d'une excuse légale atténuante (art. 67 et 321 à 326, C. pénal.). — En outre, les modifications apportées en 1832 et en 1863, au texte des articles 56, 57, et 58 du Code pénal, viennent à l'appui de celle opinion : la loi ne s'attache plus, en matière de récidive, à la qualification nominale du fait, mais seulement à la peine prononcée contre lui par les juges, même par le seul elTet des circonstances alténuantes ; ainsi le crime puni d'emprisonnement correctionnel à raison de circonstances atténuantes, n'est j)lus considéré, au point de vue de la récidive, comme crime, mais comme un simple délit correctionnel, si son auteur commet, après sa condamnation un nouveau crime pour lequel il est condamné à

1. FauBtinHélie, Traité d'instruction criminelle. Il, W 1057 ; Haus. II, Qo» 1330 et 1331 ; Tbiry, n» 173.

une peine criminelle (Arg. art. 06, C, pén.) ; de même, l'auteur d'un crime qui, par suite de circonstances atténuantes, n'aura élé puni que d'un an d'emprisonnement (art. 67, al. 5 3t 463, al. 7, C. pén.), ne sera pas récidivisteen cas de délit correctionnel ou de crime qui devra n'être puni que de peines correctionnelles (art. 57, C. pén.) : le crime correctionnalisé, aussi bien par les circonstances atténuantes que par une excuse légale, est traité comme un délit correctionnel.

La jurisprudence de notre Cour de cassation est hésitante et incertaine sur* les diverses applications de cette question, et ne paraît suivre aucun principe. — Adoptant la distinction entre les causes légales et les causes judiciaires de transformation de la peine, et ne reconnaissant qu'aux premières le pouvoir de transformer le caractère légal du fait, elle a appliqué la prescription correclionnelle triennale de l'action publique aux crimes commis par les mineurs de 16 ans^ et décidé que les circonstances atténuantes, malgré la correctionnalisation de la peine, ne modifient point les conséquences de la nature criminelle du fait-. — Mais, par une contradiction difficile à expliquer, elle a jugé que la prescription demeurait décennale, malgré la correctionnalisation de la peine par l'excuse légale de provocation ^ Elle paraît même avoir modifié sa jurisprudence sur ce point et se rattacher à la première opinion exposée plus haut en abandonnant toute distinction : car elle a déclaré récemment que le délai de la prescription de la peine correctionnelle prononcée contre un mineur de 16 ans, à raison d'un crime par lui commis, est de 20 ans et non de 5 ans*. — D'autre part, pour la déclaration des circonstances atténuantes devant la Cour d'assises, la Cour de cassation a décidé que si le crime est punissable d'une peine correclionnelle, par l'effet de l'excuse de provocation (art. 321 à 326, C. pén.), c'est à la Cour d'assises et non au jury qu'il appartient de faire cette déclaration, parce qu'on n'est plus en matière criminelle (art. 341, Instr, cr.) " ;

1. Cass. crim., 12 août 1880, P. 81.1913, S. 81.1.383 et la jurisprudence antérieure citée en note. — Dans le même sens, voir Angers 15 janvier 1850 (S 50.2.290 ; P. 50.2.144; D. 51.2.122), décidant que le faux témoignage porté à l'occasion d'un iait qui, qualifié crime par la loi, a été cependant soumis à la juridiction correctionnelle par suite de la minorité du prévenu, ne doit pas, à raison soit de la juridiction saisie, soit de la peine à appliquer au mineur, être réputé rendu en matière criminelle, mais seulement en matière correctionnelle.

2. Cass. crim., 30 mai 1839, P, 43.2.298: 1" mars 1854, P. 55.2.168.

3. Cass., 10 décembre 1869, P. 70, S. 70.1.230 ; 7 avril 1887, D. P. 88.1.41.

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